Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2007-12-23 au 2009-04-16 :

Règlement sur la citoyenneté, 1993

DORS/93-246

LOI SUR LA CITOYENNETÉ

Enregistrement 1993-05-11

Règlement concernant la citoyenneté

C.P. 1993-943 1993-05-11

Sur recommandation du ministre du Multiculturalisme et de la Citoyenneté et en vertu de l’article 27 de la Loi sur la citoyenneté, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la citoyenneté, C.R.C., ch. 400, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la citoyenneté, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la citoyenneté, 1993.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent de la citoyenneté

agent de la citoyenneté Personne que le ministre autorise par écrit à exercer les fonctions d’agent de la citoyenneté prescrites par le présent règlement. (citizenship officer)

agent du service extérieur

agent du service extérieur Agent diplomatique ou consulaire canadien accrédité ou exerçant des fonctions officielles dans le pays de résidence d’une personne qui fait une demande, fait faire une immatriculation ou donne un avis aux termes de la Loi ou, si un tel agent n’est pas en poste dans ce pays, tout agent accrédité ou exerçant des fonctions officielles dans un pays voisin. (foreign service officer)

bureau de la citoyenneté

bureau de la citoyenneté Lieu où le juge de la citoyenneté ou l’agent de la citoyenneté exerce les fonctions que leur attribue la Loi. (citizenship court)

Convention sur l’adoption

Convention sur l’adoption La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, conclue à La Haye le 29 mai 1993 et entrée en vigueur le 1er mai 1995. (Hague Convention on Adoption)

greffier

greffier Le greffier de la citoyenneté canadienne. (Registrar)

Loi

Loi La Loi sur la citoyenneté. (Act)

parent

parent Le père ou la mère d’un enfant, que l’enfant soit ou non né dans le mariage, y compris un parent adoptif. (parent)

prescrit

prescrit Prescrit par le ministre. (prescribed)

  • DORS/2007-281, art. 1

Attribution de la citoyenneté

  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit :

    • a) être faite selon la formule prescrite;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), être déposée, accompagnée des documents visés au paragraphe (4), auprès de l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté le plus proche du lieu de résidence du demandeur.

  • (2) L’agent de la citoyenneté auprès de qui ont été déposés la demande et les documents en vertu du paragraphe (1) en transmet sans délai copie au greffier.

  • (3) Lorsque le demandeur visé au paragraphe (1) réside à plus de 100 kilomètres d’un bureau de la citoyenneté ou lorsque, de l’avis du ministre, l’obligation de se conformer à l’alinéa (1)b) pourrait entraîner des difficultés excessives pour lui, le ministre peut l’autoriser à transmettre la demande et les documents au greffier.

  • (4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou autre preuve établissant la date et le lieu de naissance du demandeur;

    • b) la fiche relative au droit d’établissement (formulaire IMM 1000) ou tout autre document que pourraient établir les autorités de l’immigration du Canada comme remplacement, ou autre preuve établissant la date à laquelle le demandeur a été légalement admis au Canada à titre de résident permanent;

    • c) deux photographies du demandeur signées par lui et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  • (5) Sur réception de la demande et des documents transmis en vertu du paragraphe (3), le greffier en transmet sans délai copie à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté qu’il juge compétent en l’espèce.

  • (6) à (12) [Abrogés, DORS/94-442, art. 1]

  • DORS/94-442, art. 1
  •  (1) La demande présentée au nom d’un enfant mineur en vertu de l’alinéa 5(2)a) de la Loi doit :

    • a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite, par un parent, un tuteur légal ou de fait ou une autre personne ayant la garde de l’enfant mineur, que ce soit en vertu d’une ordonnance émanant d’un tribunal compétent, d’une entente écrite ou par l’effet de la loi;

    • b) être contresignée par l’enfant mineur, s’il a 14 ans révolus à la date de la présentation de la demande et s’il n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;

    • c) être déposée, accompagnée des documents visés au paragraphe (2) :

      • (i) auprès du greffier, si la demande est faite au Canada,

      • (ii) auprès de l’agent du service extérieur, si la demande est faite à l’étranger.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de l’enfant mineur;

    • b) une preuve établissant que l’enfant mineur est l’enfant d’un citoyen;

    • c) si la personne qui fait la demande n’est pas le père ou la mère de l’enfant mineur, une copie certifiée d’une ordonnance d’un tribunal compétent ou d’une entente écrite, ou autre preuve établissant que le demandeur a la garde de l’enfant;

    • d) la fiche relative au droit d’établissement (IMM 1000) ou tout autre document que pourraient établir les autorités de l’immigration du Canada comme remplacement, ou autre preuve établissant la date à laquelle l’enfant mineur a été légalement admis au Canada à titre de résident permanent;

    • e) une preuve établissant que l’enfant mineur est incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale, s’il a 14 ans révolus à la date de la présentation de la demande et ne l’a pas contresignée;

    • f) deux photographies de l’enfant mineur, signées par lui, s’il a 14 ans révolus à la date de la présentation de la demande, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la demande présentée en vertu de l’alinéa 5(2)b) de la Loi doit :

    • a) être faite à l’intention du ministre et selon la formule prescrite;

    • b) être déposée, accompagnée des documents visés au paragraphe (2) :

      • (i) auprès du greffier, si la demande est faite au Canada,

      • (ii) auprès de l’agent du service extérieur, si la demande est faite à l’étranger.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible à obtenir, autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne faisant l’objet de la demande;

    • b) une preuve établissant la citoyenneté du père et de la mère au moment de la naissance de la personne faisant l’objet de la demande;

    • c) une preuve établissant que la personne faisant l’objet de la demande est née dans le mariage;

    • d) deux photographies de la personne faisant l’objet de la demande, signées par elle, si elle a 14 ans révolus à la date de la présentation de la demande, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite à l’article 28 de la Loi.

  • (3) La demande visée au paragraphe (1) et faite à l’égard d’un enfant mineur doit être conforme aux exigences des alinéas 4(1)a) et b), être déposée auprès du greffier ou de l’agent du service extérieur en vertu de l’alinéa (1)b) et être accompagnée des documents visés au paragraphe (2) et aux alinéas 4(2)c) et e).

  • (4) Sur réception de la demande et des documents déposés en vertu des paragraphes (1) ou (3), l’agent du service extérieur en transmet sans délai copie au greffier.

  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi relative à une personne qui est un enfant mineur à la date de la présentation de la demande doit :

    • a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite et signée :

      • (i) soit par un citoyen qui est un parent de la personne,

      • (ii) soit par un parent non citoyen, ou le tuteur légal, de la personne;

    • b) être contresignée par la personne, si elle a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande et si elle n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;

    • c) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;

    • b) une preuve établissant qu’un parent de la personne était un citoyen au moment de l’adoption;

    • c) dans le cas d’une demande présentée par un parent non citoyen ou le tuteur légal, une copie certifiée de l’ordonnance émanant d’un tribunal compétent, ou autre preuve établissant qu’il est le parent ou le tuteur légal de la personne;

    • d) si la personne a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande et qu’elle ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’elle est incapable d’en saisir la portée en raison d’une déficience mentale;

    • e) une preuve établissant que l’adoption a été faite après le 14 février 1977 lorsque la personne était un enfant mineur;

    • f) deux photographies de la personne, signées par elle, si elle a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  • (3) Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(1) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption de la personne visée au paragraphe (1) :

    • a) dans le cas où la personne a été adoptée par un citoyen qui résidait au Canada au moment de l’adoption :

      • (i) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence du citoyen ont déclaré par écrit qu’elles ne s’opposent pas à l’adoption,

      • (ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant;

    • b) dans le cas où la personne a été adoptée à l’étranger dans un pays qui est partie à la Convention sur l’adoption et dont la destination prévue au moment de l’adoption est une province :

      • (i) le fait que les autorités compétentes de ce pays et celles de la province de destination de la personne ont déclaré par écrit que l’adoption était conforme à cette convention,

      • (ii) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence, au moment de l’adoption, du citoyen qui est le parent de la personne ont déclaré par écrit qu’elles ne s’opposent pas à l’adoption,

      • (iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant;

    • c) dans les autres cas :

      • (i) le fait qu’une étude du milieu familial a été faite ou approuvée par les autorités compétentes,

      • (ii) le fait que le ou les parents, selon le cas, ont, avant l’adoption, donné un consentement véritable et éclairé à l’adoption,

      • (iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant,

      • (iv) le fait que rien n’indique que l’adoption avait pour objet la traite de la personne ou la réalisation d’un gain indu au sens de la Convention sur l’adoption.

  • DORS/2007-281, art. 2
  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(1) de la Loi relative à une personne qui est âgée de dix-huit ans ou plus à la date de la présentation de la demande doit :

    • a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite et signée par la personne;

    • b) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;

    • b) une preuve établissant qu’un parent de la personne était un citoyen au moment de l’adoption;

    • c) une preuve établissant que l’adoption a été faite après le 14 février 1977 lorsque la personne était un enfant mineur;

    • d) deux photographies de la personne, signées par elle, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  • (3) Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(1) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption de la personne visée au paragraphe (1) :

    • a) dans le cas où la personne a été adoptée par un citoyen qui résidait au Canada au moment de l’adoption :

      • (i) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence du citoyen ont déclaré par écrit qu’elles ne s’opposent pas à l’adoption,

      • (ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant;

    • b) dans le cas où la personne a été adoptée à l’étranger dans un pays qui est partie à la Convention sur l’adoption et dont la destination prévue au moment de l’adoption est une province :

      • (i) le fait que les autorités compétentes de ce pays et celles de la province de destination de la personne ont déclaré par écrit que l’adoption était conforme à cette convention,

      • (ii) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence, au moment de l’adoption, du citoyen qui est le parent de la personne ont déclaré par écrit qu’elles ne s’opposent pas à l’adoption,

      • (iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant;

    • c) dans les autres cas :

      • (i) le fait qu’une étude du milieu familial a été faite ou approuvée par les autorités compétentes,

      • (ii) le fait que le ou les parents, selon le cas, ont, avant l’adoption, donné un consentement véritable et éclairé à l’adoption,

      • (iii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant,

      • (iv) le fait que rien n’indique que l’adoption avait pour objet la traite de la personne ou la réalisation d’un gain indu au sens de la Convention sur l’adoption.

  • DORS/2007-281, art. 2
  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(2) de la Loi relative à une personne qui était âgée de dix-huit ans ou plus au moment de l’adoption doit :

    • a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite et signée par la personne;

    • b) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;

    • b) une preuve établissant qu’un parent de la personne était un citoyen au moment de l’adoption;

    • c) une preuve établissant que la personne a été adoptée après le 14 février 1977 lorsqu’elle avait dix-huit ans ou plus;

    • d) deux photographies de la personne, signées par elle, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  • (3) Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(2) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption de la personne visée au paragraphe (1) :

    • a) dans le cas où la personne a été adoptée par un citoyen qui résidait au Canada au moment de l’adoption :

      • (i) le fait que les autorités compétentes de la province de résidence du citoyen ont déclaré par écrit qu’elles ne s’opposent pas à l’adoption,

      • (ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant;

    • b) dans les autres cas, le fait que l’adoption a définitivement rompu tout lien de filiation préexistant.

  • DORS/2007-281, art. 2
  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(3) de la Loi relative à une personne qui est un enfant mineur à la date de la présentation de la demande doit :

    • a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite et signée :

      • (i) soit par un citoyen qui est un parent de la personne,

      • (ii) soit par un parent non citoyen, ou le tuteur légal, de la personne;

    • b) être contresignée par la personne, si elle a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande et si elle n’est pas incapable de saisir la portée de la demande en raison d’une déficience mentale;

    • c) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;

    • b) une preuve établissant qu’un parent de la personne était un citoyen au moment où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger;

    • c) dans le cas d’une demande présentée par un parent non citoyen ou le tuteur légal, une copie certifiée de l’ordonnance émanant d’un tribunal compétent ou d’une autre preuve établissant qu’il est un parent ou le tuteur légal de la personne;

    • d) si la personne a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande et qu’elle ne l’a pas contresignée, une preuve établissant qu’elle est incapable d’en saisir la portée en raison d’une déficience mentale;

    • e) une preuve établissant que la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger après le 14 février 1977;

    • f) deux photographies de la personne, signées par elle, si elle a quatorze ans révolus à la date de la présentation de la demande, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  • DORS/2007-281, art. 2
  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 5.1(3) de la Loi relative à une personne qui est âgée de dix-huit ans ou plus à la date de la présentation de la demande doit :

    • a) être faite à l’intention du ministre, selon la formule prescrite, et signée par la personne;

    • b) être déposée, accompagnée des documents prévus au paragraphe (2), auprès du greffier.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible de l’obtenir, une autre preuve établissant la date et le lieu de naissance de la personne;

    • b) une preuve établissant :

      • (i) que la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger après le 14 février 1977,

      • (ii) qu’un parent de la personne était un citoyen au moment où la décision prononçant l’adoption a été rendue à l’étranger;

    • c) deux photographies de la personne, signées par elle, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

  • DORS/2007-281, art. 2

Conservation de la citoyenneté

  •  (1) La demande présentée en vertu de l’article 8 de la Loi doit :

    • a) comprendre une demande d’immatriculation comme citoyen;

    • b) être faite selon la formule prescrite;

    • c) si elle est présentée par un enfant mineur, être contresignée par la personne tenue, aux termes de l’alinéa 4(1)a), de faire la demande en vertu de l’alinéa 5(2)a) de la Loi;

    • d) être déposée, accompagnée des documents visés au paragraphe (3) :

      • (i) auprès du greffier, si la demande est faite au Canada,

      • (ii) auprès de l’agent du service extérieur, si la demande est faite à l’étranger.

  • (2) Sur réception de la demande et des documents déposés en vertu du paragraphe (1), l’agent du service extérieur en transmet sans délai copie au greffier.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)d), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible à obtenir, autre preuve établissant la date et le lieu de naissance du demandeur;

    • b) le certificat de naissance ou autre preuve établissant la date et le lieu de naissance du parent qui transmet sa citoyenneté au demandeur et une preuve établissant la citoyenneté de ce parent au moment de la naissance du demandeur;

    • c) deux photographies du demandeur, signées par lui, s’il a 14 ans révolus à la date de la présentation de la demande, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi;

    • d) si la demande est faite par un enfant mineur, les documents exigés à l’alinéa 4(2)c) relativement à la personne qui a contresigné la demande;

    • e) une preuve établissant que le demandeur a résidé au Canada au moins pendant la période d’un an qui précède la date de sa demande ou qu’il a conservé avec le Canada des liens manifestes.

Répudiation de la citoyenneté

  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi doit :

    • a) être faite selon la formule prescrite;

    • b) être déposée, accompagnée des documents visés au paragraphe (3) :

      • (i) auprès du greffier, si la demande est faite au Canada,

      • (ii) auprès de l’agent du service extérieur, si la demande est faite à l’étranger.

  • (2) Sur réception de la demande et des documents déposés en vertu du paragraphe (1), l’agent du service extérieur en transmet sans délai copie au greffier.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou, s’il est impossible à obtenir, autre preuve établissant la date et le lieu de naissance du demandeur;

    • b) une preuve établissant la citoyenneté du demandeur;

    • c) une photographie du demandeur, signée par lui et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi;

    • d) un document officiel d’un pays autre que le Canada ou une autre preuve établissant que le demandeur est ou deviendra citoyen de ce pays si la demande visée au paragraphe (1) est acceptée;

    • e) une preuve établissant le lieu de résidence du demandeur.

Réintégration dans la citoyenneté

  •  (1) La demande présentée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi doit :

    • a) être faite selon la formule prescrite;

    • b) si elle est faite par un enfant mineur, être contresignée par la personne tenue, aux termes de l’alinéa 4(1)a), de faire la demande en vertu de l’alinéa 5(2)a) de la Loi;

    • c) être déposée auprès du greffier, accompagnée des documents visés au paragraphe (2).

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), les documents d’accompagnement sont les suivants :

    • a) le certificat de naissance ou autre preuve établissant la date et le lieu de naissance du demandeur;

    • b) deux photographies du demandeur, signées par lui, s’il a 14 ans révolus à la date de la présentation de la demande, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi;

    • c) une preuve établissant que le demandeur a déjà été citoyen mais a cessé de l’être;

    • d) la fiche relative au droit d’établissement (formulaire IMM 1000) ou tout autre document que pourraient établir les autorités de l’immigration du Canada comme remplacement, ou autre preuve établissant la date à laquelle le demandeur a été légalement admis au Canada à titre de résident permanent après avoir cessé d’être citoyen;

    • e) si la demande est faite par un enfant mineur et est contresignée par une personne autre que le père ou la mère de l’enfant mineur, une copie certifiée de l’ordonnance du tribunal compétent ou de l’entente écrite ou autre preuve établissant que la personne qui a contresigné la demande a la garde de l’enfant mineur.

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 11(2) de la Loi, une femme peut aviser par écrit le ministre en envoyant une lettre, accompagnée des documents visés au paragraphe (2) :

    • a) au greffier, si elle réside au Canada;

    • b) à l’agent du service extérieur, si elle réside à l’étranger.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les documents d’accompagnement sont les preuves que la femme qui donne l’avis possède relativement :

    • a) à la date et au lieu de sa naissance;

    • b) à la date et au lieu de son mariage;

    • c) à la nationalité qu’elle avait immédiatement avant son mariage;

    • d) à la nationalité de son mari au moment du mariage;

    • e) à toute nationalité acquise par son mari après le mariage.

  • (3) Sur réception de la lettre et des documents envoyés en vertu du paragraphe (1), l’agent du service extérieur les transmet sans délai au greffier.

  • (4) Lorsque le greffier ne reçoit pas avec la lettre qui lui est adressée des preuves établissant que la femme qui l’a envoyée remplit les conditions prévues au paragraphe 11(2) de la Loi, il doit sans délai communiquer avec elle et faire toute autre enquête raisonnable pour obtenir ces preuves.

Certificat de citoyenneté

 La demande présentée par un citoyen en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi en vue d’obtenir un certificat de citoyenneté doit :

  • a) être faite selon la formule prescrite;

  • b) être déposée auprès du greffier, accompagnée des documents suivants :

    • (i) une preuve établissant que le demandeur est un citoyen,

    • (ii) deux photographies du demandeur, signées par lui, s’il a 14 ans révolus à la date de la présentation de la demande, et correspondant au format et aux indications figurant dans la formule prescrite en application de l’article 28 de la Loi.

Procédure

  •  (1) Sur réception d’une demande visée aux paragraphes 3(1), 6(1), 7(1) ou 8(1), le greffier fait entreprendre les enquêtes nécessaires pour déterminer si la personne faisant l’objet de la demande remplit les exigences applicables de la Loi et du présent règlement.

  • (2) Si la personne qui présente une demande visée au paragraphe 3(1) ne fournit pas les documents prévus au paragraphe 3(4), l’agent de la citoyenneté auprès de qui la demande a été déposée ou à qui elle a été transmise conformément au paragraphe 3(5) lui envoie un avis écrit à sa dernière adresse connue, par courrier ordinaire, l’informant qu’elle doit lui fournir ces documents dans le délai qui y est précisé.

  • (3) Si la personne qui présente une demande visée aux paragraphes 6(1), 7(1) ou 8(1) ne fournit pas les documents prévus aux paragraphes 6(3), 7(3) ou 8(2), selon le cas, le greffier lui envoie un avis écrit à sa dernière adresse connue, par courrier ordinaire, l’informant qu’elle doit lui fournir ces documents dans le délai qui y est précisé.

  • (4) Si le demandeur ne se conforme pas à l’avis donné en application des paragraphes (2) ou (3), l’agent de la citoyenneté ou le greffier, selon le cas, lui envoie un second avis écrit à sa dernière adresse connue, par courrier recommandé, l’informant qu’il doit lui fournir les documents prévus aux paragraphes 3(4), 6(3), 7(3) ou 8(2), selon le cas, dans le délai qui y est précisé.

  • (5) Une fois que les enquêtes entreprises en vertu du paragraphe (1) sont terminées, le greffier :

    • a) dans le cas d’une demande et des documents déposés auprès de l’agent de la citoyenneté conformément au paragraphe 3(1) ou transmis au greffier selon le paragraphe 3(3), demande à l’agent de la citoyenneté auprès de qui ils ont été déposés ou à qui ils ont été transmis conformément au paragraphe 3(5) d’en saisir le juge de la citoyenneté;

    • b) dans le cas d’une demande et des documents déposés conformément aux paragraphes 6(1), 7(1) ou 8(1), les transmet à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté qu’il juge compétent en l’espèce et lui demande d’en saisir le juge de la citoyenneté.

  • (6) L’agent de la citoyenneté inscrit aux registres du bureau de la citoyenneté la date à laquelle il a reçu la demande et les documents déposés selon le paragraphe 3(1) ou transmis conformément au paragraphe 3(5) ou à l’alinéa (5)b).

  • (7) Lorsque le juge de la citoyenneté saisi de la demande conformément au paragraphe (5) estime qu’il lui est impossible d’approuver celle-ci sans de plus amples renseignements, il demande au ministre d’envoyer un avis écrit au demandeur à sa dernière adresse connue, par courrier ordinaire, l’informant qu’il a la possibilité de comparaître devant ce juge aux date, heure et lieu qui y sont précisés.

  • (8) Si le demandeur visé au paragraphe (7) ne comparaît pas devant le juge de la citoyenneté aux date, heure et lieu précisés, le ministre lui envoie, au moins sept jours à l’avance un avis écrit à sa dernière adresse connue, par courrier recommandé, l’informant qu’il peut comparaître devant ce juge aux date, heure et lieu qui y sont précisés.

  • (9) Si le demandeur ne se conforme pas à l’avis donné en application du paragraphe (4), ou ne comparaît pas aux date, heure et lieu visés au paragraphe (8), sa demande et les documents d’accompagnement sont transmis au greffier qui inscrit la demande comme étant abandonnée, après quoi il n’est plus donné suite à celle-ci.

  • (10) Une fois la demande abandonnée conformément au paragraphe (9), le demandeur peut présenter une nouvelle demande.

  • DORS/94-442, art. 2

 Le demandeur qui comparaît devant le juge de la citoyenneté en application du paragraphe 11(7) peut :

  • a) être tenu de déposer sous serment ou non, selon ce qu’en décide le juge à sa discrétion;

  • b) être accompagné d’autres personnes que le juge peut admettre, à sa discrétion, dans l’intérêt du demandeur et pour favoriser une décision rapide en la matière.

  • DORS/94-442, art. 2

 [Abrogé, DORS/94-442, art. 2]

Connaissance des langues officielles

 Une personne possède une connaissance suffisante de l’une des langues officielles au Canada si, à l’aide de questions rédigées par le ministre, il est établi à la fois :

  • a) qu’elle comprend, dans cette langue, des déclarations et des questions élémentaires;

  • b) que son expression orale ou écrite dans cette langue lui permet de communiquer des renseignements élémentaires ou de répondre à des questions.

  • DORS/94-442, art. 2

Connaissances du Canada et de la citoyenneté

 Une personne possède une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté si, à l’aide de questions rédigées par le ministre, elle comprend de façon générale, à la fois :

  • a) le droit de vote aux élections fédérales, provinciales et municipales et le droit de se porter candidat à une charge élective;

  • b) les formalités liées au recensement électoral et au vote;

  • c) l’un des sujets suivants, choisi au hasard parmi des questions rédigées par le ministre :

    • (i) les principales caractéristiques de l’histoire sociale et culturelle du Canada,

    • (ii) les principales caractéristiques de l’histoire politique du Canada,

    • (iii) les principales caractéristiques de la géographie physique et politique du Canada,

    • (iv) les responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté autres que ceux visés aux alinéas a) et b).

  • DORS/94-442, art. 3

Liens manifestes avec le Canada

 A des liens manifestes avec le Canada la personne qui, selon le cas :

  • a) pendant au moins deux des quatre années qui ont précédé la date de sa demande, a été employée dans la fonction publique fédérale ou provinciale, a été membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada, ou a été représentant canadien auprès de l’Organisation des Nations Unies ou de l’un de ses organismes affiliés;

  • b) possède une connaissance suffisante, déterminée conformément aux articles 14 et 15, de l’une des langues officielles au Canada, du Canada lui-même et des responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté, et qui, depuis son 14e anniversaire, a passé plus d’un an au Canada avec un parent, frère, soeur, tante, oncle ou grand-parent ou a fréquenté pendant plus d’un an un établissement d’enseignement secondaire ou postsecondaire reconnu.

Cérémonial à suivre par les juges de la citoyenneté

  •  (1) Le cérémonial à suivre par les juges de la citoyenneté doit être de nature à sensibiliser les nouveaux citoyens aux responsabilités et privilèges attachés à la citoyenneté. Le juge de la citoyenneté doit, notamment, lors d’une cérémonie de remise de certificats de citoyenneté :

    • a) souligner l’importance de la cérémonie en tant qu’une étape clé dans la vie des nouveaux citoyens;

    • b) sous réserve du paragraphe 22(1), faire prêter le serment de citoyenneté avec dignité et solennité, tout en accordant la plus grande liberté possible pour ce qui est de la profession de foi religieuse ou l’affirmation solennelle des nouveaux citoyens;

    • c) remettre personnellement les certificats de citoyenneté, à moins de directives contraires du ministre;

    • d) promouvoir un bon sens civique, notamment le respect de la loi, l’exercice du droit de vote, la participation aux affaires de la collectivité et la compréhension entre les groupes.

  • (2) À moins de directives contraires du ministre, le certificat de citoyenneté délivré au nom d’une personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit lui être remis lors de la cérémonie visée au paragraphe (1).

Transfert de compétence

  •  (1) L’agent de la citoyenneté fait parvenir la demande et tous les documents d’accompagnement au greffier, qui les transmet sans délai à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté qu’il juge compétent en l’espèce, lorsque la demande :

    • a) a été faite en vertu du paragraphe 5(1), de l’article 8 ou des paragraphes 9(1) ou 11(1) de la Loi par une personne qui se trouve au Canada ou en sa faveur et que la personne ne relève plus de la compétence territoriale du juge de la citoyenneté qui serait normalement saisi de la demande par l’agent de la citoyenneté auprès de qui elle a été déposée ou à qui elle a été transmise;

    • b) a été faite en vertu de l’article 8 ou des paragraphes 9(1) ou 11(1) de la Loi et, qu’avant qu’un juge de la citoyenneté ne soit saisi de la demande, il se révèle inopportun de confier la demande au juge de la citoyenneté qui serait normalement compétent.

  • (2) Lorsqu’un juge de la citoyenneté a été saisi d’une demande visée au paragraphe (1) par l’agent de la citoyenneté auprès de qui elle avait été déposée ou à qui elle avait été transmise et qu’il n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions à l’égard de la demande, le greffier peut saisir de la demande un autre juge de la citoyenneté.

Serment de citoyenneté

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle faite devant le juge de la citoyenneté.

  • (2) À moins de directives contraires du ministre, le serment de citoyenneté doit être prêté lors d’une cérémonie de la citoyenneté.

  • (3) Lorsqu’une personne doit prêter le serment de citoyenneté lors d’une cérémonie de la citoyenneté, le greffier fait parvenir le certificat de citoyenneté à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté compétent, lequel avise la personne des date, heure et lieu auxquels elle doit comparaître devant le juge de la citoyenneté pour prêter le serment de citoyenneté et recevoir son certificat de citoyenneté.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 5(3) de la Loi et de l’article 22 du présent règlement, la personne qui a 14 ans révolus à la date à laquelle elle se voit attribuer la citoyenneté en vertu des paragraphes 5(2) ou (4) ou 11(1) de la Loi doit prêter le serment de citoyenneté par un serment ou une affirmation solennelle fait :

    • a) au Canada, devant le juge de la citoyenneté;

    • b) à l’étranger, devant l’agent du service extérieur.

  • (2) Lorsqu’une personne doit prêter le serment de citoyenneté en vertu du paragraphe (1), le greffier doit :

    • a) si le serment doit être prêté au Canada, transmettre le certificat de citoyenneté à l’agent de la citoyenneté du bureau de la citoyenneté qu’il juge compétent en l’espèce;

    • b) si le serment doit être prêté à l’étranger, transmettre le certificat de citoyenneté à l’agent du service extérieur dans ce pays.

  • (3) L’agent de la citoyenneté ou l’agent du service extérieur visé aux alinéas (2)a) ou b) avise la personne des date, heure et lieu auxquels elle doit comparaître pour prêter le serment de citoyenneté.

 Sous réserve de l’article 22, la personne qui prête le serment de citoyenneté aux termes des paragraphes 19(1) ou 20(1) doit, au moment de la prestation du serment, signer un certificat selon la formule prescrite pour certifier qu’elle a prêté le serment, et le certificat doit être contresigné par l’agent de la citoyenneté ou l’agent du service extérieur qui a fait prêter le serment et transmis au greffier.

  •  (1) Le ministre ou la personne qu’il a déléguée par écrit peut faire prêter le serment de citoyenneté à toute personne qui s’est vu attribuer la citoyenneté. En pareil cas, le greffier prend les dispositions nécessaires pour la prestation du serment.

  • (2) Lorsque le ministre ou la personne qu’il a déléguée par écrit fait prêter le serment de citoyenneté à une personne, l’agent de la citoyenneté autorisé par le greffier contresigne le certificat et le transmet à ce dernier.

  • DORS/94-442, art. 4
  •  (1) Lorsque la personne qui n’a pas comparu et n’a pas prêté le serment de citoyenneté aux date, heure et lieu fixés à cette fin ne parvient pas, dans les 60 jours qui suivent cette date, à convaincre le juge de la citoyenneté ou l’agent du service extérieur devant lequel elle était censée comparaître, ou le ministre si elle était censée comparaître devant un ministre de la Couronne, qu’une raison valable l’a empêchée de comparaître, son certificat de citoyenneté doit être renvoyé au greffier.

  • (2) Lorsque la personne mentionnée au paragraphe (1) réussit à convaincre le juge de la citoyenneté ou l’agent du service extérieur devant lequel elle était censée comparaître, ou le ministre si elle était censée comparaître devant un ministre de la Couronne, du bien-fondé de son empêchement à comparaître, le juge de la citoyenneté, l’agent du service extérieur ou le greffier fixe d’autres date, heure et lieu auxquels elle devra comparaître pour prêter le serment de citoyenneté.

Serments, affirmations et déclarations solennelles

 Sous réserve des articles 19 à 22, tout serment prêté ou toute affirmation ou déclaration solennelle faite pour l’application de la Loi ou du présent règlement peut l’être :

  • a) au Canada, devant le greffier, le juge de la citoyenneté, l’agent de la citoyenneté, le commissaire aux serments, le notaire ou le juge de paix;

  • b) à l’étranger, devant l’agent du service extérieur, le juge, le magistrat, l’agent d’une cour de justice ou le commissaire autorisé à faire prêter les serments dans le pays où réside la personne.

Remplacement, restitution et annulation des certificats

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de posséder, selon le cas :

    • a) plus :

      • (i) d’un certificat de naturalisation valide ou d’un certificat de citoyenneté valide,

      • (ii) d’un certificat de citoyenneté valide petit format ou d’un autre certificat de citoyenneté valide portant sa photographie;

    • b) plus d’un certificat de répudiation.

  • (2) Une personne comprise dans un certificat de naturalisation relatif à plus d’une personne peut aussi être titulaire d’un certificat de citoyenneté.

  • (3) La personne qui s’est vu attribuer ou délivrer un certificat de naturalisation, un certificat de citoyenneté, un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie doit en vue d’obtenir un certificat de citoyenneté en vertu de l’article 10 :

    • a) indiquer dans sa demande les raisons pour lesquelles elle désire un autre certificat de citoyenneté;

    • b) restituer à l’agent de la citoyenneté ou à l’agent du service extérieur tous les certificats visés à l’alinéa (1)a) qu’elle a en sa possession :

      • (i) soit au moment où elle dépose sa demande,

      • (ii) soit au moment où elle reçoit le nouveau certificat.

  • (4) Lorsqu’une demande est faite en vertu du paragraphe (3) en raison de la perte ou de la destruction d’un certificat de naturalisation, d’un certificat de citoyenneté, d’un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, le demandeur doit fournir les détails de cette perte ou destruction.

  • (5) La personne qui s’est vu délivrer un certificat de répudiation doit en vue d’obtenir un autre certificat de répudiation :

    • a) indiquer dans sa demande les raisons pour lesquelles elle désire un autre certificat;

    • b) restituer à l’agent de la citoyenneté ou à l’agent du service extérieur le certificat de répudiation antérieur :

      • (i) soit au moment où elle dépose sa demande,

      • (ii) soit au moment où elle reçoit le nouveau certificat.

  • (6) Lorsqu’une demande est faite en vertu du paragraphe (5) en raison de la perte ou de la destruction du certificat antérieur, le demandeur doit fournir les détails de cette perte ou destruction.

  • (7) Le greffier peut demander à la personne visée aux paragraphes (3) ou (5) de lui fournir les preuves qu’il juge nécessaires pour s’assurer que la délivrance du certificat demandé ne contreviendra pas au paragraphe (1).

  •  (1) Le greffier peut ordonner par écrit à une personne de lui restituer tout certificat de naturalisation, certificat de citoyenneté, certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, ou certificat de répudiation qui lui a été délivré ou attribué en vertu de la Loi ou la législation antérieure ou rapportant en application de leurs règlements lorsqu’il y a des raisons de croire qu’elle n’y a pas droit ou a enfreint l’une des dispositions de la Loi. En pareil cas, la personne doit sans délai obtempérer.

  • (2) Lorsque le greffier est d’avis que le titulaire d’un certificat de naturalisation, d’un certificat de citoyenneté, d’un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, ou d’un certificat de répudiation a enfreint l’une des dispositions de la Loi, il fait retenir tout certificat que cette personne lui aura restitué jusqu’à ce que ce certificat ne soit plus requis comme preuve dans des poursuites judiciaires qui peuvent être entamées par suite de la prétendue infraction.

  • (3) Lorsque le ministre a déterminé que le titulaire d’un certificat de naturalisation, d’un certificat de citoyenneté, d’un certificat de citoyenneté petit format ou autre certificat de citoyenneté portant sa photographie, ou d’un certificat de répudiation délivré ou attribué en vertu de la Loi ou de la législation antérieure ou en application de leurs règlements n’a pas droit à ce certificat, le greffier annule le certificat.

  • (4) Le greffier renvoie sans délai le certificat à la personne lorsque le ministre détermine qu’elle y a droit.

Dispositions générales

 Le certificat de naissance ou autre document officiel transmis par une personne à l’appui d’une demande aux termes du présent règlement doit lui être renvoyé lorsqu’il n’est plus requis aux fins de la demande.

 Malgré les autres dispositions du présent règlement, la personne qui présente une demande en vertu de la Loi doit fournir toute preuve supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour établir qu’elle remplit les conditions prévues dans la Loi et le présent règlement.

 La demande visant des recherches dans des dossiers constituées dans le cadre de l’application de la Loi ou de la législation antérieure doit être faite selon la formule prescrite et déposée auprès du greffier.

 Sur réception d’une demande présentée en vertu des paragraphes 5(1), 6(1) ou 7(1) ou d’un avis donné en vertu du paragraphe 9(1), l’agent du service extérieur consigne la date de réception de la demande ou de l’avis et verse une copie du document au dossier tenu à cette fin.

Droits

  •  (1) Sous réserve du présent article, le droit indiqué à la colonne III de l’annexe est payable au ministère ou à l’agent visé à la colonne II pour la demande figurant à la colonne I.

  • (2) Aucun droit n’est payable pour la prestation d’un serment de citoyenneté.

  • (3) Aucun droit n’est payable pour la prestation d’un serment ni pour une affirmation ou déclaration solennelle lorsqu’une personne employée par Sa Majesté du chef du Canada y préside.

  • (4) Aucun droit n’est payable pour le remplacement d’un certificat qui a été perdu, égaré, abîmé ou détruit sans raison légitime par une cour de justice, un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada, la Gendarmerie royale du Canada ou les Forces canadiennes.

  • (5) Aucun droit n’est payable pour des recherches dans des dossiers constitués dans le cadre de l’application de la Loi ou de la législation antérieure ou pour la fourniture d’une copie de tout document dans ces dossiers, si les recherches ou la copie sont demandées par :

    • a) un ministère ou un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) la Gendarmerie royale du Canada ou les Forces canadiennes;

    • c) la personne qui a demandé un certificat de citoyenneté conformément à l’article 10, mais dont la demande est toujours en instance.

Prix à payer pour l’octroi du droit d’être citoyen

 Le prix à payer pour l’octroi par Sa Majesté, ou en son nom, du droit d’être citoyen à une personne qui est âgée d’au moins 18 ans est de 100 $ et est exigible de cette personne au moment de la présentation de la demande.

  • DORS/95-122, art. 1

Remise

 Remise est accordée du montant payé aux termes de l’article 32 dans le cas où Sa Majesté, ou une personne en son nom, n’octroie pas le droit d’être citoyen à la personne, de sorte que la personne qui a acquitté le montant se le voit rembourser par le ministre.

  • DORS/95-122, art. 1

ANNEXE(Paragraphe 31(1))

Droits

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleDemandePayable auDroit ($)
1Demande de modification de citoyenneté :Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration100 $
a) par attribution de la citoyenneté en vertu de l’article 3
b) par attribution de la citoyenneté en vertu de l’article 4
c) par attribution de la citoyenneté en vertu de l’article 5
c.1) par attribution de la citoyenneté en vertu des articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 ou 5.5.
d) pour conservation de la citoyenneté et immatriculation comme citoyen en vertu de l’article 6
e) pour répudiation de la citoyenneté en vertu de l’article 7
f) pour réintégration dans la citoyenneté en vertu de l’article 8
2Demande de document du statut de citoyenneté et de recherches :Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration75
a) certificat de citoyenneté en vertu de l’article 10
b) recherches dans les dossiers en vertu de l’article 29
  •  DORS/95-122, art. 2
  • DORS/97-23, art. 1
  • DORS/2007-281, art. 3

Date de modification :