Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2015-01-29 :
7 (1) La signification visée à l’alinéa 72(2)b) de la Loi est effectuée par signification d’une copie certifiée de la demande d’autorisation au défendeur.
(2) La preuve de la signification de la demande aux autres parties est déposée dans les 10 jours suivant la signification.
- DORS/98-235, art. 3
- DORS/2002-232, art. 7
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