Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés
Version de l'article 4 du 2015-01-30 au 2024-10-30 :
4 (1) Les demandes d’autorisation, les demandes de contrôle judiciaire et les appels sont régis par les parties 1 à 3, 5.1, 6, 7, 10 et 11 et les règles 302 et 383 à 385 des Règles des Cours fédérales, sauf dans le cas où ces dispositions sont incompatibles avec la Loi sur la citoyenneté ou la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, selon le cas, ou les présentes règles.
(2) La règle 133 des Règles des Cours fédérales ne s’applique pas à la signification d’une demande d’autorisation ou d’une demande de contrôle judiciaire.
- DORS/98-235, art. 2
- DORS/2002-232, art. 4
- DORS/2005-339, art. 3
- DORS/2007-301, art. 13
- DORS/2015-20, art. 4
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