Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2015-01-29 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

appel

appel Appel aux termes de l’alinéa 74d) de la Loi. (appeal)

Cour

Cour Selon le cas :

  • a) la Cour d’appel fédérale, y compris, dans le cas d’une requête, un juge de cette cour siégeant seul;

  • b) la Cour fédérale, y compris un protonotaire dans l’exercice de sa compétence. (Court)

demande d’autorisation

demande d’autorisation Demande visée à l’article 72 de la Loi. (application for leave)

demande de contrôle judiciaire

demande de contrôle judiciaire Demande visée à l’article 74 de la Loi. (application for judicial review)

greffe

greffe S’entend au sens de la Loi sur les Cours fédérales. (registry)

Loi

Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)

motifs écrits

motifs écrits Y est assimilée la transcription des motifs prononcés verbalement. (written reasons)

tribunal administratif

tribunal administratif Personne ou organisme qui a statué sur une mesure visée au paragraphe 72(1) de la Loi et qui fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une demande de contrôle judiciaire. (tribunal)

  • DORS/98-235, art. 1
  • DORS/2002-232, art. 3
  • DORS/2005-339, art. 2

Date de modification :