Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés
17 Dès réception de l’ordonnance visée à la règle 15, le tribunal administratif constitue un dossier composé des pièces suivantes, disposées dans l’ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :
a) la décision, l’ordonnance ou la mesure visée par la demande de contrôle judiciaire, ainsi que les motifs écrits y afférents;
b) tous les documents pertinents qui sont en la possession ou sous la garde du tribunal administratif,
c) les affidavits et autres documents déposés lors de l’audition,
d) la transcription, s’il y a lieu, de tout témoignage donné de vive voix à l’audition qui a abouti à la décision, à l’ordonnance, à la mesure ou à la question visée par la demande de contrôle judiciaire,
dont il envoie à chacune des parties une copie certifiée conforme par un fonctionnaire compétent et au greffe deux copies de ces documents.
- DORS/2002-232, art. 14
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