Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés
Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2021-06-16 :
11 Le défendeur qui s’oppose à la demande d’autorisation :
a) peut signifier un ou plusieurs affidavits aux autres parties,
b) doit signifier aux autres parties un mémoire énonçant succinctement les faits et les règles de droit qu’il invoque,
et les dépose, avec la preuve de leur signification, dans les 30 jours suivant la signification des documents visés au paragraphe 10(2).
- DORS/98-235, art. 7(F)
- DORS/2002-232, art. 15
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