Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés
DORS/93-22
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
Enregistrement 1993-01-25
Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés
C.P. 1993-68 1993-01-25
Sur recommandation du ministre de l’Emploi et de l’Immigration et en vertu du paragraphe 84(1)Note de bas de page * de la Loi sur l’immigration, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver les Règles de la Cour fédérale du Canada régissant la pratique et la procédure relatives aux demandes d’autorisation, aux demandes de contrôle judiciaire et aux appels aux termes de la Loi sur l’immigration, ci-après, établies par le juge en chef de la Cour fédérale du Canada le 7 janvier 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1992, ch. 49
En vertu du paragraphe 84(1)Note de bas de page * de la Loi sur l’immigrationet sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le juge en chef de la Cour fédérale du Canada établit les Règles de la Cour fédérale du Canada régissant la pratique et la procédure relatives aux demandes d’autorisation, aux demandes de contrôle judiciaire et aux appels aux termes de la Loi sur l’immigration, ci-après.
Ottawa, le 7 janvier 1993
Le juge en chef de la Cour fédérale du Canada
JULIUS A. ISAAC
1 [Abrogé, DORS/2002-232, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- appel
appel Appel aux termes de l’alinéa 74d) de la Loi. (appeal)
- Cour
Cour Selon le cas :
a) la Cour d’appel fédérale, y compris, dans le cas d’une requête, un juge de cette cour siégeant seul;
b) la Cour fédérale, y compris un protonotaire dans l’exercice de sa compétence. (Court)
- demande d’autorisation
demande d’autorisation Demande visée à l’article 72 de la Loi. (application for leave)
- demande de contrôle judiciaire
demande de contrôle judiciaire Demande visée à l’article 74 de la Loi. (application for judicial review)
- greffe
greffe S’entend au sens de la Loi sur les Cours fédérales. (registry)
- Loi
Loi La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Act)
- motifs écrits
motifs écrits Y est assimilée la transcription des motifs prononcés verbalement. (written reasons)
- tribunal administratif
tribunal administratif Personne ou organisme qui a statué sur une mesure visée au paragraphe 72(1) de la Loi et qui fait l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une demande de contrôle judiciaire. (tribunal)
- DORS/98-235, art. 1
- DORS/2002-232, art. 3
- DORS/2005-339, art. 2
Application
3 [Abrogée, DORS/98-235, art. 2]
4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire et l’appel sont régis par les parties 1, 2, 3, 6, 7, 10 et 11 et les règles 383 à 385 des Règles des Cours fédérales, sauf dans le cas où ces dispositions sont incompatibles avec la Loi ou les présentes règles.
(2) La règle 133 des Règles des Cours fédérales ne s’applique pas à la signification d’une demande d’autorisation ou d’une demande de contrôle judiciaire.
- DORS/98-235, art. 2
- DORS/2002-232, art. 4
- DORS/2005-339, art. 3
Forme de la demande d’autorisation
Prorogation du délai de dépôt et de signification de la demande d’autorisation
6 (1) Toute demande visant la prorogation du délai au titre de l’alinéa 72(2)c) de la Loi, se fait dans la demande d’autorisation même, selon la formule IR-1 figurant à l’annexe.
(2) Il est statué sur la demande de prorogation de délai en même temps que la demande d’autorisation et à la lumière des mêmes documents versés au dossier.
- DORS/98-235, art. 8(F)
- DORS/2002-232, art. 6
Dépôt et signification de la demande d’autorisation
7 (1) La signification visée à l’alinéa 72(2)b) de la Loi est effectuée par signification d’une copie certifiée de la demande d’autorisation au défendeur.
(2) La preuve de la signification de la demande aux autres parties est déposée dans les 10 jours suivant la signification.
- DORS/98-235, art. 3
- DORS/2002-232, art. 7
Avis de comparution
8 (1) Le défendeur qui reçoit signification de la demande d’autorisation signifie au demandeur et au tribunal administratif un avis de comparution, selon la formule IR-2 figurant à l’annexe, qu’il dépose avec la preuve de la signification dans les 10 jours suivant la signification de la demande d’autorisation.
(2) Le défendeur qui n’a pas déposé un avis de comparution selon le paragraphe (1) n’a droit à aucun autre avis et ne peut exiger de recevoir signification d’aucun autre document dans l’instance.
- DORS/98-235, art. 7(F) et 8(F)
- DORS/2002-232, art. 15
Production de la décision du tribunal administratif et des motifs y afférents
9 (1) Dans le cas où le demandeur indique dans sa demande d’autorisation qu’il n’a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, le greffe envoie immédiatement à ce dernier une demande écrite à cet effet selon la formule IR-3 figurant à l’annexe.
(2) Dès réception de la demande prévue au paragraphe (1), le tribunal administratif envoie :
a) à chacune des parties une copie du dispositif et des motifs écrits de la décision, de l’ordonnance ou de la mesure, certifiée conforme par un fonctionnaire compétent, et au greffe deux copies de ces documents;
b) si aucun motif n’a été donné à l’appui de la décision, de l’ordonnance ou de la mesure visée par la demande, ou si des motifs ont été donnés sans être enregistrés, un avis écrit portant cette précision à toutes les parties et au greffe.
(3) Le tribunal administratif est réputé avoir reçu la demande prévue au paragraphe (1) le dixième jour après sa mise à la poste par le greffe.
(4) Le demandeur est réputé avoir reçu les motifs écrits ou, le cas échéant, l’avis visé à l’alinéa 9(2)b) le dixième jour après leur mise à la poste par le tribunal administratif.
- DORS/98-235, art. 8(F)
- DORS/2002-232, art. 15
Mise en état de la demande d’autorisation
10 (1) Le demandeur met sa demande d’autorisation en état en se conformant au paragraphe (2) :
a) s’il indique dans sa demande qu’il a reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant le dépôt de sa demande;
b) s’il indique dans sa demande qu’il n’a pas reçu les motifs écrits du tribunal administratif, dans les 30 jours suivant la réception soit de ces motifs, soit de l’avis envoyé par le tribunal administratif en application de l’alinéa 9(2)b).
(2) Le demandeur signifie à chacun des défendeurs qui a déposé et signifié un avis de comparution un dossier composé des pièces suivantes, disposées dans l’ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :
a) la demande d’autorisation,
b) la décision, l’ordonnance ou la mesure, s’il y a lieu, visée par la demande,
c) les motifs écrits donnés par le tribunal administratif ou l’avis prévu à l’alinéa 9(2)(b), selon le cas,
d) un ou plusieurs affidavits établissant les faits invoqués à l’appui de sa demande,
e) un mémoire énonçant succinctement les faits et les règles de droit invoqués par le demandeur à l’appui du redressement envisagé au cas où l’autorisation serait accordée,
et le dépose avec la preuve de la signification.
- DORS/98-235, art. 7(F) et 8(F)
Affidavits et mémoire du défendeur
11 Le défendeur qui s’oppose à la demande d’autorisation :
a) peut signifier un ou plusieurs affidavits aux autres parties,
b) doit signifier aux autres parties un mémoire énonçant succinctement les faits et les règles de droit qu’il invoque,
et les dépose, avec la preuve de leur signification, dans les 30 jours suivant la signification des documents visés au paragraphe 10(2).
- DORS/98-235, art. 7(F)
- DORS/2002-232, art. 15
Affidavits
12 (1) Tout affidavit déposé à l’occasion de la demande d’autorisation est limité au témoignage que son auteur pourrait donner s’il comparaissait comme témoin devant la Cour.
(2) Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, le contre-interrogatoire de l’auteur de l’affidavit déposé à l’occasion de la demande n’est pas permis avant que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie.
- DORS/2002-232, art. 15
Mémoire en réplique
13 Après signification par le défendeur de son mémoire, le demandeur peut lui signifier un mémoire en réplique, qu’il dépose avec la preuve de la signification dans les 10 jours suivant la signification du mémoire du défendeur.
- DORS/98-235, art. 7(F) et 8(F)
Décision sur la demande d’autorisation
14 (1) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une partie n’a pas signifié et déposé un document dans le délai imparti, conformément aux présentes règles,
b) le mémoire en réplique du demandeur a été déposé, ou le délai de dépôt de celui-ci est expiré,
un juge peut, sans autre avis aux parties, statuer sur la demande d’autorisation à la lumière des documents déposés.
(2) Dans le cas où le juge décide que les documents en la possession ou sous la garde du tribunal administratif sont nécessaires pour décider de la demande d’autorisation, il peut, par ordonnance, spécifier les documents à produire et à déposer, et donner d’autres instructions qu’il estime nécessaires à cette décision.
(3) Le greffe envoie immédiatement au tribunal administratif une copie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).
(4) Dès réception de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), le tribunal administratif envoie à chacune des parties une copie des documents spécifiés, certifiée conforme par un fonctionnaire compétent, et au greffe de la Cour deux copies de ces documents.
(5) Le tribunal administratif est réputé avoir reçu une copie de l’ordonnance le dixième jour après sa mise à la poste par le greffe.
- DORS/98-235, art. 8(F)
15 (1) L’ordonnance faisant droit à la demande d’autorisation :
a) spécifie la langue ainsi que la date et le lieu fixés en application des alinéas 74a) et b) de la Loi pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire;
b) spécifie le délai accordé au tribunal administratif pour envoyer des copies de son dossier, prévu à la règle 17;
c) spécifie le délai de signification et de dépôt d’autres documents, le cas échéant, dont les affidavits, la transcription des contre-interrogatoires et les mémoires;
d) spécifie le délai dans lequel les contre-interrogatoires sur les affidavits, le cas échéant, doivent être terminés;
e) peut spécifier toute autre question que le juge estime nécessaire ou pratique pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire.
(2) Le greffe envoie immédiatement au tribunal une copie de l’ordonnance faisant droit à la demande d’autorisation.
(3) Le tribunal administratif est réputé avoir reçu une copie de l’ordonnance le dixième jour après sa mise à la poste par le greffe.
- DORS/2002-232, art. 8
16 Lorsque la demande d’autorisation est accueillie, le greffe garde les documents déposés à l’occasion de la demande, pour que le juge puisse en tenir compte à l’audition de la demande de contrôle judiciaire.
Production du dossier du tribunal administratif
17 Dès réception de l’ordonnance visée à la règle 15, le tribunal administratif constitue un dossier composé des pièces suivantes, disposées dans l’ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :
a) la décision, l’ordonnance ou la mesure visée par la demande de contrôle judiciaire, ainsi que les motifs écrits y afférents;
b) tous les documents pertinents qui sont en la possession ou sous la garde du tribunal administratif,
c) les affidavits et autres documents déposés lors de l’audition,
d) la transcription, s’il y a lieu, de tout témoignage donné de vive voix à l’audition qui a abouti à la décision, à l’ordonnance, à la mesure ou à la question visée par la demande de contrôle judiciaire,
dont il envoie à chacune des parties une copie certifiée conforme par un fonctionnaire compétent et au greffe deux copies de ces documents.
- DORS/2002-232, art. 14
Jugement sur la demande de contrôle judiciaire
18 (1) Le juge, avant de rendre jugement sur la demande de contrôle judiciaire, donne aux parties la possibilité de lui demander de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale, tel que le prévoit l’alinéa 74d) de la Loi.
(2) La partie qui demande au juge de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale doit spécifier cette question.
(3) [Abrogé, DORS/2002-232, art. 9]
- DORS/2002-232, art. 9
Appels
19 [Abrogée, DORS/98-235, art. 4]
20 (1) L’appel à la Cour d’appel fédérale est formé par le dépôt d’un avis d’appel selon la formule IR-4 figurant à l’annexe :
a) soit dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement attaqué;
b) soit dans tout autre délai supplémentaire que peut fixer un juge de la Cour fédérale.
(2) L’avis d’appel est signifié à toutes les parties et la preuve de la signification est déposée dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel.
- 2002, ch. 8, art. 183
- DORS/2002-232, art. 10
- DORS/2005-339, art. 5
Délais
21 (1) [Abrogé, DORS/98-235, art. 5]
(2) Les délais prévus aux présentes règles ne peuvent être modifiés que par ordonnance d’un juge ou d’un protonotaire.
- DORS/98-235, art. 5
Dépens
22 Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.
- DORS/2002-232, art. 11
Droits
23 Un droit de 50 $ est payé au greffe pour le dépôt d’une demande d’autorisation ou d’un avis d’appel.
- DORS/2002-232, art. 15
Entrée en vigueur
Note de bas de page *24 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 73, 114, 115, 116, 117 et 118 de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et d’autres lois en conséquence (L.C. 1992, ch. 49).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règles en vigueur le 1er février 1993, voir TR/93-16.]
ANNEXE
Formule IR — 1 (Règles 5 et 6)
Numéro de dossier de la Cour
COUR FÉDÉRALE
Entre
[Nom et prénoms de la partie ou le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à l’égard de la mesure visée par l’autorisation recherchée]
Demandeur(s)
et
[Le ministre chargé de l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à l’égard de la mesure visée par l’autorisation recherchée ou nom et prénoms de l’autre partie si le ministre est le demandeur]
Défendeur(s)
Demande d’autorisation et demande de contrôle judiciaire
AU(X) DÉFENDEUR(S)
Le demandeur a présenté UNE DEMANDE D’AUTORISATION RELATIVE À LA PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE, EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 72(1) DE LA LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
SAUF AUTORISATION D’UN JUGE, IL SERA STATUÉ SUR CETTE DEMANDE D’AUTORISATION sans comparution en personne des parties, conformément à l’alinéa 72(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
SI VOUS SOUHAITEZ VOUS OPPOSER À CETTE DEMANDE D’AUTORISATION, l’avocat habile à exercer au Canada qui vous représente ou vous-même devez immédiatement remplir l’avis de comparution sur la formule IR-2 prévue aux Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, le signifier au tribunal administratif et à l’avocat du demandeur ou, si celui-ci agit pour son propre compte, au demandeur lui-même, et le déposer, avec la preuve de la signification, au greffe de la Cour dans les 10 jours suivant la signification de cette demande d’autorisation.
À DÉFAUT, la Cour peut statuer sur cette demande d’autorisation et, si celle-ci est accueillie, sur la demande subséquente de contrôle judiciaire, sans vous adresser aucun autre avis.
- Nota :Vous pouvez obtenir auprès de n’importe quel bureau local de la Cour fédérale ou du greffe, à Ottawa, téléphone : (613) 992-4238, une copie des règles applicables de la Cour, des informations sur le bureau local de celle-ci et tout autre renseignement nécessaire.
Le demandeur demande à la Cour l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de :
(Indiquer la date et les détails de la mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — à laquelle se rapporte le redressement recherché et la date où le demandeur en a été avisé ou en a pris connaissance.)
(Indiquer l’appellation, l’adresse et le numéro de téléphone du tribunal administratif concerné et, si celui-ci était composé de plusieurs personnes, le nom de chacune d’elles.)
(Indiquer le(s) numéro(s) du(des) dossier(s) du tribunal administratif, le cas échéant.)
(Ajouter le paragraphe suivant, le cas échéant.)
[Le demandeur demande en outre à la Cour d’accorder une prorogation de délai, en vertu de l’alinéa 72(2)c) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, pour les motifs suivants :
(Indiquer les motifs de la demande de prorogation du délai de dépôt de la demande d’autorisation.)]
Dans le cas où l’autorisation est accordée, le demandeur recherche le redressement suivant par voie de contrôle judiciaire :
(Indiquer le redressement expressément recherché dans le cas où l’autorisation est accordée, ainsi que les textes de loi et règles invoqués à l’appui.)
Dans le cas où l’autorisation est accordée, la demande de contrôle judiciaire est fondée sur les motifs suivants :
(Indiquer les motifs qui seront développés dans l’argumentation, ainsi que les textes de loi et règles invoqués à l’appui.)
Le demandeur a (n’a pas) reçu les motifs écrits du tribunal administratif.
Dans le cas où l’autorisation est accordée, le demandeur propose que la demande de contrôle judiciaire soit entendue à , en (français ou anglais, ou les deux).
(Signature de l’avocat/du demandeur)
Nom de l’avocat/du demandeur
Adresse
Numéro de téléphone
À : (Nom(s) et adresse(s) du défendeur (des défendeurs))
Formule IR — 2 (Règle 8)
Numéro du greffe
COUR FÉDÉRALE
Entre :
Demandeur(s)
et
Défendeur(s)
Avis de comparution
LE DÉFENDEUR (LES DÉFENDEURS) (nom(s)) entend(ent) s’opposer à la demande d’autorisation.
Le(s) numéro(s) du(des) dossier(s) du tribunal administratif, figurant dans la demande d’autorisation, est(sont) :
(Date)
(Nom, adresse et numéro de téléphone de l’avocat du défendeur ou, si celui-ci agit pour son propre compte, ses propres nom, adresse et numéro de téléphone
- À :(Nom et adresse de l’avocat du demandeur ou, si celui-ci agit pour son propre compte, ses propres nom et adresse)
- ET À :(Nom et adresse du tribunal administratif)
Formule IR — 3 (Règle 9)
Numéro de dossier de la Cour
COUR FÉDÉRALE
Entre
Demandeur(s)
et
Défendeur(s)
Demande au tribunal administratif
- À :(Appellation et adresse du tribunal administratif)
- OBJET :(Indiquer tous les détails de la mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — tels qu’ils figurent dans la demande d’autorisation, avec le(s) numéro(s) du(des) dossier(s) du tribunal administratif, le cas échéant.)
DATE :
Dans une demande d’autorisation déposée le 20, le demandeur indique qu’il n’a pas reçu les motifs écrits se rapportant à la cause susmentionnée.
Conformément à la règle 9 des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, veuillez :
a) envoyer sans délai à chacune des parties une copie de la mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — et des motifs écrits y afférents, certifiée conforme par un fonctionnaire compétent, et au greffe de la Cour deux copies de ces documents;
b) envoyer sans délai à toutes les parties et au greffe un avis écrit indiquant qu’aucun motif n’a été donné à l’appui de la mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — visée dans la demande ou que des motifs ont été donnés sans être enregistrés.
(Signature du fonctionnaire du greffe)
Nom du fonctionnaire du greffe
Numéro de téléphone
Formule IR — 4 (Règle 20)
Numéro de dossier de la Cour
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
Entre
Appelant
(Demandeur (ou défendeur) Cour fédérale)
et
(nom)
Intimé
(Demandeur (ou défendeur) Cour fédérale)
Avis d’appel
L’APPELANT (nom) interjette appel du jugement rendu le (date) par le juge (nom du juge) de la Cour fédérale.
Conformément à l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le juge de la Cour fédérale a certifié que l’affaire soulève une(des) question(s) grave(s) de portée générale, comme suit :
(Indiquer la(les) question(s) certifiée(s) par le juge de la Cour fédérale.)
L’appelant désire obtenir le redressement suivant en ce qui concerne cette(ces) question(s), en application de l’article 52 de la Loi sur les Cours fédérales :
(Indiquer le redressement recherché, ainsi que celles des dispositions de l’article 52 de la Loi sur les Cours fédérales qui sont invoquées à l’appui.)
L’appelant demande que cet appel soit entendu à(lieu) en (français ou anglais, ou les deux).
Fait à, le20.
(Nom, adresse et numéro de téléphone de l’avocat de l’appelant)
- À :(Nom et adresse de l’avocat de l’intimé ou, si celui-ci agit pour son propre compte, ses nom et adresse)
- DORS/98-235, art. 6, 7(F) et 8(F)
- DORS/2002-232, art. 12, 13 et 15
- DORS/2005-339, art. 6
- Date de modification :