Règlement sur les topographies de circuits intégrés
Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2007-06-01 :
27 Lorsqu’une demande a été faite à la Cour fédérale conformément au paragraphe 24(1) de la Loi, le registraire doit, à la requête d’une partie et sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe, transmettre à cette cour toutes les pièces concernant la demande qui figurent au dossier du Bureau.
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