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Ordonnance sur les taxes à payer par les producteurs de sirop d’érable du Québec (marchés interprovincial et international)

Version de l'article 4 du 2018-06-21 au 2024-10-30 :


 Sous réserve de l’article 5, le producteur verse à la Fédération, à son siège social à Longueuil (Québec), la taxe payable aux termes de l’article 3, dans le délai prévu à l’article 3 du Règlement sur les contributions des producteurs acéricoles du Québec, RLRQ, ch. M-35.1, r. 9.2.

  • DORS/2018-125, art. 3

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