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Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)

Version de l'article 3.2 du 2015-06-19 au 2017-09-20 :

  •  (1) Si le ministre a supprimé un brevet du registre au cours de la période commençant le 18 octobre 2014 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent article en raison de la décision de la Cour fédérale du Canada rendue le 18 septembre 2014, dans ViiV Soins de santé ULC c. Teva Canada Limited, 2014 CF 893, la première personne qui avait présenté la liste de brevets à l’origine de l’adjonction du brevet au registre peut à nouveau présenter au ministre la liste de brevets qui se rattache à la présentation ou au supplément, dans les trente jours suivant la date de l’entrée en vigueur du présent article.

  • (2) Si le ministre a refusé d’ajouter un brevet au registre au cours de la période commençant le 18 octobre 2014 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent article en raison de cette décision de la Cour fédérale du Canada, la première personne qui avait présenté la liste de brevets à l’origine du refus d’adjonction du brevet au registre peut à nouveau présenter au ministre la liste de brevets qui se rattache à la présentation ou au supplément, dans les trente jours suivant la date de l’entrée en vigueur du présent article.

  • DORS/2015-169, art. 3

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