Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- avis de conformité
avis de conformité Avis délivré au titre de l’article C.08.004 du Règlement sur les aliments et drogues. (notice of compliance)
- expiré
expiré Se dit du brevet qui est expiré, qui est périmé ou qui a pris fin par l’effet d’une loi. (expire)
- liste de brevets
liste de brevets Liste de brevets soumise aux termes de l’article 4. (patent list)
- médicament
médicament Substance destinée à servir ou pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes. (medicine)
- ministre
ministre Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social. (Minister)
- première personne
première personne La personne visée au paragraphe 4(1). (first person)
- registre
registre Le registre tenu par le ministre conformément à l’article 3. (register)
- revendication pour le médicament en soi
revendication pour le médicament en soi S’entend notamment d’une revendication, dans le brevet, pour le médicament en soi préparé ou produit selon les modes du procédé de fabrication décrits en détail et revendiqués ou selon leurs équivalents chimiques manifestes. (claim for the medicine itself)
- revendication pour l’utilisation du médicament
revendication pour l’utilisation du médicament Revendication pour l’utilisation du médicament aux fins du diagnostic, du traitement, de l’atténuation ou de la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes. (claim for the use of the medicine)
- seconde personne
seconde personne Selon le cas, la personne visée aux paragraphes 5(1) ou (1.1). (second person)
- tribunal
tribunal La Cour fédérale du Canada ou tout autre cour supérieure compétente. (court)
- DORS/98-166, art. 1
- DORS/99-379, art. 1
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