Règlement sur les allocations spéciales pour enfants
9 Pour l’application de la Loi, un enfant est considéré comme étant à la charge du demandeur pour un mois donné si :
a) soit le demandeur est à la fin de ce mois celui qui assure le soin, la subsistance, l’éducation, la formation et le perfectionnement de l’enfant dans une plus large mesure que tout autre ministère, organisme, établissement, corps dirigeant autochtone ou toute personne;
b) soit le demandeur est l’une des entités mentionnées à l’un des alinéas 3(1)a) à c) de la Loi et la demande vise un enfant qui, à la fois :
(i) avait été confié aux soins de parents nourriciers ou placé à la charge de toute entité mentionnée à l’un des alinéas 3(1)a) à c) de la Loi,
(ii) a été confié pour ce mois à la garde — permanente ou temporaire — d’un tuteur nommé au titre d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, d’une loi d’un corps dirigeant autochtone ou de toute autre personne physique ainsi nommée exerçant des fonctions similaires à son égard, qui a reçu du demandeur une assistance financière pour assurer pendant le mois la subsistance de l’enfant.
- DORS/97-35, art. 3
- 2011, ch. 24, art. 151
- 2022, ch. 10, art. 48
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