Règlement sur les allocations spéciales pour enfants
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2022-06-22 :
7 Les renseignements visés à l’article 11 de la Loi peuvent être fournis au gouvernement d’une province, aux termes d’un accord conclu entre ce gouvernement et le ministre, pour l’application d’un programme social, de sécurité du revenu ou d’assurance-santé de la province qui est spécifié dans cet accord, si les conditions suivantes sont respectées :
a) l’accord est par écrit et prévoit que les renseignements doivent demeurer protégés et ne peuvent être communiqués à quiconque n’a pas qualité pour y avoir accès;
b) les renseignements ne doivent être utilisés que pour déterminer l’admissibilité d’une personne à ce programme.
- Date de modification :