Règlement sur la ratification des accords particuliers (DORS/92-677)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur la ratification des accords particuliers
DORS/92-677
LOI SUR L’ACCORD DE 1986 CONCERNANT LES TERRES INDIENNES
Enregistrement 1992-11-23
Règlement concernant la ratification des accords particuliers par référendum
C.P. 1992-2318 1992-11-19
Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’accord de 1986 concernant les terres indiennesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la ratification des accords particuliers par référendum, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1988, ch. 39
Titre abrégé
1 Règlement sur la ratification des accords particuliers.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent de la paix
agent de la paix Tout shérif, shérif adjoint, officier du shérif, officier de police, agent de police ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique. (peace officer)
- bande
bande Une bande pour laquelle un référendum doit être tenu. (band)
- ministre
ministre Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Minister)
- président d’élection
président d’élection Président d’élection nommé conformément au paragraphe 4(1). (presiding officer)
- président du scrutin
président du scrutin Toute personne nommée par le président d’élection conformément à l’alinéa 9(1)a). (deputy presiding officer)
- référendum
référendum Référendum tenu en vertu de l’article 10 de l’annexe de la Loi sur l’accord de 1986 concernant les terres indiennes pour ratifier un accord particulier. (referendum)
- sous-ministre adjoint
sous-ministre adjoint S’entend du sous-ministre adjoint, Terres, revenus et fiducie, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Assistant Deputy Minister)
Scrutin secret
3 Le référendum se tient par voie de scrutin secret.
Nomination du président d’élection
4 (1) Lorsqu’une bande désire ratifier un accord particulier par référendum, le conseil de bande nomme, dans les 15 jours suivant la conclusion d’un accord particulier par une bande, un président d’élection et informe le ministre de la date de la tenue du référendum et du nom du président d’élection.
(2) Dès réception des renseignements mentionnés au paragraphe (1), le ministre peut nommer un fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien à titre d’observateur au référendum; il communique alors au conseil de la bande le nom du fonctionnaire désigné comme observateur.
Personnes habiles à voter
5 Est habile à voter et autorisée à voter, lors d’un référendum tenu par une bande, toute personne qui, à la fois :
a) est membre de la bande;
b) est âgée d’au moins 18 ans;
c) n’a pas perdu son droit de vote aux élections de la bande.
Avis de référendum
6 (1) Le président d’élection affiche un avis du référendum au moins 30 jours avant la date de sa tenue, dans au moins deux endroits publics où les membres de la bande sont susceptibles d’en prendre connaissance.
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) indique :
a) l’heure et la date du référendum;
b) la question soumise à la sanction des votants;
c) l’emplacement des bureaux de scrutin.
(3) Une copie de l’accord particulier faisant l’objet du référendum est jointe à l’avis mentionné au paragraphe (1).
- DORS/99-232, art. 3
Liste des personnes habiles à voter
7 Au moins 15 jours avant la date du référendum, le président d’élection :
a) dresse, par ordre alphabétique, la liste de toutes les personnes habiles à voter au référendum et indique, pour chaque personne, le bureau de scrutin où elle doit voter;
b) affiche une copie de la liste des personnes habiles à voter à au moins deux endroits publics où elle est susceptible d’être vue par les membres de la bande.
8 (1) Toute personne habile à voter peut, dans les 10 jours suivant l’affichage de la liste des personnes habiles à voter, demander au président d’élection la révision de la liste pour l’un des motifs suivants :
a) le nom d’une personne habile à voter a été omis;
b) le nom d’une personne habile à voter est inscrit incorrectement sur la liste;
c) le nom d’une personne inhabile à voter y est inscrit.
(2) Le président d’élection corrige la liste des personnes habiles à voter s’il est convaincu qu’il y a lieu de le faire.
Devoirs du président d’élection
9 (1) Avant la tenue d’un référendum, le président d’élection :
a) nomme un président du scrutin pour chaque bureau de scrutin qui exercera les pouvoirs et agira comme président d’élection en vertu des articles 10 à 18, du paragraphe 19(1) et des articles 21 et 23;
b) prépare un nombre suffisant de bulletins de vote portant la question soumise à la sanction des votants;
c) fournit à chaque bureau de scrutin une boîte de scrutin et une quantité suffisante de crayons à mine pour marquer les bulletins de vote;
d) avant l’ouverture d’un bureau de scrutin, remet au président du scrutin de ce bureau une boîte de scrutin, des bulletins de vote et des crayons;
e) aménage dans chaque bureau de scrutin au moins un isoloir où le votant peut marquer son bulletin de vote à l’abri des regards.
(2) La nomination de présidents du scrutin en vertu de l’alinéa (1)a) est autorisée par le conseil de bande.
10 Immédiatement avant l’ouverture du bureau de scrutin, le président d’élection :
a) ouvre la boîte de scrutin en présence de témoins et demande à toutes les personnes présentes de constater qu’elle est bien vide;
b) la ferme à clé et la scelle;
c) la place bien en vue pour la réception des bulletins de vote.
11 Lorsqu’une personne se présente au bureau de scrutin, le président d’élection, s’il est convaincu que le nom de cette personne est sur la liste des personnes habiles à voter :
a) appose ses initiales au verso du bulletin de vote de manière qu’une fois le bulletin plié elles puissent être vues sans qu’il soit nécessaire de déplier le bulletin;
b) remet le bulletin de vote à la personne;
c) coche le nom de la personne sur la liste des personnes habiles à voter.
12 Le président d’élection explique la façon de voter à tout votant qui lui en fait la demande au bureau de scrutin.
13 Sous réserve de l’article 16, le président d’élection n’admet pas plus qu’un votant à la fois dans un isoloir.
Interprètes
14 Lorsque le président d’élection ne comprend pas la langue parlée par un votant, il nomme un interprète pour communiquer au votant tout ce qu’il doit savoir pour voter.
Responsabilités du votant
15 La personne qui reçoit un bulletin de vote aux termes de l’article 11 est tenue de :
a) se rendre immédiatement à l’isoloir;
b) marquer son bulletin de vote en cochant « OUI » ou « NON » en regard de la question qui y est énoncée;
c) plier le bulletin de vote de manière à cacher la marque qu’elle a faite tout en laissant voir les initiales apposées au verso du bulletin;
d) remettre immédiatement le bulletin de vote au président d’élection pour qu’il le dépose dans la boîte de scrutin.
Aide à certains votants
16 (1) À la demande d’un votant qui ne peut pas lire ou qui est frappé de cécité ou d’une autre incapacité physique, le président d’élection :
a) soit aide l’électeur en marquant son bulletin de vote comme celui-ci l’ordonne et dépose ce bulletin dans la boîte de scrutin;
b) soit, si cela se révèle utile et efficace, lui fournit un gabarit pour lui permettre de voter.
(2) Lorsque le président d’élection marque un bulletin de vote conformément au paragraphe (1), il indique sur la liste des personnes habiles à voter, en regard du nom du votant, que le bulletin de vote a été marqué par le président à la demande du votant et en indique la raison.
Bulletin de vote sali ou gâté
17 Le votant qui reçoit un bulletin de vote sali ou imprimé incorrectement ou qui par mégarde, le gâte en faisant sa marque a le droit de recevoir un autre bulletin de vote s’il remet le premier au président d’élection.
Perte du droit de vote
18 Lorsqu’après avoir reçu son bulletin de vote un votant refuse de voter ou quitte l’isoloir sans remettre son bulletin de vote au président d’élection, il perd son droit de vote et le président d’élection indique sur la liste des personnes habiles à voter, en regard du nom du votant, qu’il n’a pas remis son bulletin de vote ou qu’il a refusé de voter, selon le cas.
Heures de scrutin
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président d’élection laisse le bureau de scrutin ouvert de 9 h à 18 h le jour du scrutin.
(2) Si le président d’élection est convaincu, après avoir consulté le chef ou un conseiller de la bande, que la fermeture des bureaux de scrutin à 18 h est peu pratique pour les votants, lui-même peut prolonger les heures d’ouverture d’au plus deux heures.
20 Le votant qui se trouve à l’intérieur du bureau de scrutin à l’heure fixée pour la clôture du scrutin a le droit de voter avant la fermeture du bureau de scrutin.
Examen et dépouillement des bulletins de vote
21 Immédiatement après la fermeture du bureau de scrutin, le président d’élection examine les bulletins de vote devant les conseillers de la bande qui sont présents et :
a) rejette tout bulletin de vote qui n’a pas été fourni par le président d’élection et tout bulletin de vote qui n’indique pas clairement la décision du votant;
b) compte, parmi les bulletins qui n’ont pas été rejetés, les votes en faveur et les votes à l’encontre de l’accord particulier.
22 (1) Le président d’élection recueille les bulletins de vote utilisés lors du scrutin, les met dans une enveloppe scellée et les conserve pendant 60 jours.
(2) Après les 60 jours prescrits au paragraphe (1), le président d’élection détruit les bulletins de vote en présence de deux témoins, sauf instructions contraires du sous-ministre adjoint.
Maintien de la paix et de l’ordre
23 Le président d’élection assure le maintien de la paix et du bon ordre pendant le scrutin et peut, à cette fin, requérir l’assistance d’agents de la paix.
Rapport sur le référendum
24 (1) Dès qu’il connaît les résultats du scrutin dans tous les bureaux de scrutin, le président d’élection rédige un rapport indiquant :
a) la date de la tenue du référendum;
b) le nombre de personnes habiles à voter;
c) le nombre de personnes habiles à voter qui ont voté;
d) le nombre de votes en faveur de l’accord particulier;
e) le nombre de votes à l’encontre de l’accord particulier;
f) le nombre de bulletins rejetés.
(2) Le rapport est rédigé en trois exemplaires et est signé par le président d’élection et par le chef ou un conseiller de la bande.
(3) Le président d’élection présente une copie du rapport au chef ou à un conseiller de la bande ainsi qu’au sous-ministre adjoint.
25 Dans les sept jours suivant la tenue du référendum, le fonctionnaire désigné comme observateur conformément au paragraphe 4(2) présente au ministre un rapport écrit indiquant les renseignements mentionnés aux alinéas 24(1)a) à f).
26 Le sous-ministre adjoint informe le procureur général de l’Ontario du résultat du scrutin dans les 15 jours suivant la réception du rapport mentionné à l’article 24.
Majorité requise
27 Lorsque la majorité des personnes habiles à voter dans une bande lors d’un référendum exercent leur droit de vote, l’accord particulier est ratifié s’il est agréé à la majorité.
Référendum ultérieur
28 (1) Lorsque la majorité des personnes habiles à voter dans une bande n’ont pas exercé leur droit de vote lors d’un référendum, le conseil de la bande peut, si l’accord particulier proposé est agréé par la majorité des personnes qui ont voté, procéder à la tenue d’un autre référendum conformément au présent règlement.
(2) Lorsqu’un référendum est tenu conformément au paragraphe (1) et que l’accord particulier proposé est agréé par la majorité des personnes qui ont voté, l’accord particulier est ratifié.
Appel
29 (1) Toute personne qui a voté lors d’un référendum peut interjeter appel si elle a des motifs raisonnables de croire :
a) soit qu’il y a eu une infraction au présent règlement susceptible de changer le résultat du référendum;
b) soit qu’il y a eu manoeuvre frauduleuse à l’égard du référendum.
(2) L’appel est interjeté par l’envoi au sous-ministre adjoint, dans les sept jours suivant la date du référendum, par courrier recommandé, d’un avis d’appel énonçant les motifs et les détails de l’appel.
30 (1) Dans les 21 jours après avoir reçu un avis d’appel, le sous-ministre adjoint fait parvenir au président d’élection une copie de l’avis d’appel, par courrier recommandé.
(2) Dans les 10 jours suivant la réception de la copie d’un avis d’appel, le président d’élection fait parvenir au sous-ministre adjoint, par courrier recommandé, une déclaration solennelle contenant une réponse aux détails énoncés dans l’avis d’appel.
(3) Sur réception de la déclaration fournie par le président d’élection aux termes du paragraphe (2), le sous-ministre adjoint envoie au ministre l’avis d’appel et la déclaration reçue.
31 Le ministre peut, si les documents déposés aux termes des paragraphes 29(2) et 30(2) ne suffisent pas pour décider de la validité des motifs de l’appel, mener une enquête.
32 (1) Si le ministre est convaincu que les motifs de l’appel sont fondés et que le résultat du référendum a donc été compromis, il accueille l’appel, ordonne la tenue d’un autre référendum et avise le conseil de la bande de sa décision.
(2) Lorsque le ministre est convaincu que les motifs de l’appel ne sont pas fondés ou n’ont pas d’incidence sur le résultat du référendum, il rejette l’appel et avise le conseil de la bande de sa décision.
- DORS/99-232, art. 4(F)
Formules
33 Le ministre peut établir les formules nécessaires aux fins du présent règlement.
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