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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 91 du 2015-06-19 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 93, le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui peut autoriser l’interdiction ou la suspension d’une visite au détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de soupçonner :

    • a) d’une part, que le détenu ou le visiteur risque, au cours de la visite :

      • (i) soit de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque,

      • (ii) soit de préparer ou de commettre un acte criminel;

    • b) d’autre part, que l’imposition de restrictions à la visite ne permettrait pas d’enrayer le risque.

  • (2) Lorsque l’interdiction ou la suspension a été autorisée en vertu du paragraphe (1) :

    • a) elle reste en vigueur tant que subsiste le risque visé à ce paragraphe;

    • b) le directeur du pénitencier ou l’agent doit informer promptement le détenu et le visiteur des motifs de cette mesure et leur fournir la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet.

  • DORS/2015-171, art. 8

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