Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
74 (1) Lorsqu’il est insatisfait d’une action ou d’une décision de l’agent, le délinquant peut présenter une plainte au supérieur de cet agent par écrit.
(2) Les agents et le délinquant qui a présenté une plainte conformément au paragraphe (1) doivent prendre toutes les mesures utiles pour régler la question de façon informelle.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le supérieur examine la plainte et fournit copie de sa décision au délinquant dès que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.
(4) Le supérieur peut refuser d’examiner une plainte présentée conformément au paragraphe (1) si, à son avis, la plainte est futile ou vexatoire ou n’est pas faite de bonne foi.
(5) Si, conformément au paragraphe (4), le supérieur refuse d’examiner une plainte, il fournit au délinquant une copie de sa décision motivée dès que possible après que celui-ci a présenté sa plainte.
- DORS/2019-299, art. 19
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