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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 23 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 37.32(1) de la Loi, le comité décide si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées compte tenu des éléments suivants :

    • a) les observations du détenu;

    • b) la décision motivée du directeur du pénitencier;

    • c) les recommandations du professionnel de la santé agréé.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 37.32(2) de la Loi, le comité décide, à partir des éléments prévus aux alinéas (1)a) à c), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée.

  • (3) Toute décision visée aux paragraphes 37.32(1) ou (2) de la Loi est transmise par écrit au détenu, au directeur du pénitencier et au professionnel de la santé agréé.

  • (4) La décision de garder le détenu dans l’unité d’intervention structurée ou de ne pas modifier ses conditions de détention est transmise par écrit dès que possible au décideur externe indépendant.

  • DORS/2019-299, art. 9

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