Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
22 (1) Au moment de prendre l’une ou l’autre des décision visées à l’article 37.3 de la Loi, le directeur tient compte des observations du détenu et des recommandations formulées par :
a) s’agissant de la décision prise au titre de l’alinéa 37.3(1)a) ou du paragraphe 37.3(2) de la Loi, le professionnel de la santé agréé;
b) s’agissant de la décision prise au titre de l’alinéa 37.3(1)b) de la Loi, le comité d’intervention d’unité structurée visé au paragraphe 20(1) du présent règlement.
(2) Le professionnel de la santé agréé qui formule les recommandations reçoit une copie de la décision.
(3) La décision du directeur du pénitencier de garder le détenu dans l’unité d’intervention structurée ou de ne pas modifier les conditions de détention, contrairement à la recommandation visée à l’alinéa (1)a), est transmise au comité.
- DORS/2019-299, art. 9
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