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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 22 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) Au moment de prendre l’une ou l’autre des décision visées à l’article 37.3 de la Loi, le directeur tient compte des observations du détenu et des recommandations formulées par :

    • a) s’agissant de la décision prise au titre de l’alinéa 37.3(1)a) ou du paragraphe 37.3(2) de la Loi, le professionnel de la santé agréé;

    • b) s’agissant de la décision prise au titre de l’alinéa 37.3(1)b) de la Loi, le comité d’intervention d’unité structurée visé au paragraphe 20(1) du présent règlement.

  • (2) Le professionnel de la santé agréé qui formule les recommandations reçoit une copie de la décision.

  • (3) La décision du directeur du pénitencier de garder le détenu dans l’unité d’intervention structurée ou de ne pas modifier les conditions de détention, contrairement à la recommandation visée à l’alinéa (1)a), est transmise au comité.

  • DORS/2019-299, art. 9

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