Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
20 (1) Le directeur du pénitencier désigné à titre d’unité d’intervention structurée ou dans lequel se trouve une telle unité forme, selon les Directives du commissaire, un comité d’intervention d’unité structurée pour l’aider dans la prise de toute décision prévue à l’alinéa 37.3(1)b) et à l’article 37.4 de la Loi.
(2) Avant de transmettre des recommandations à l’égard de l’une ou l’autre des décisions visées au paragraphe (1), le comité d’intervention d’unité structurée :
a) avise par écrit le détenu du projet de recommandations et de ses motifs ainsi que la date à laquelle une rencontre aura lieu avec lui à ce sujet;
b) lui laisse, avant la rencontre, au moins trois jours ouvrables pour préparer ses observations sur celle-ci;
c) le rencontre pour lui expliquer les motifs à l’appui du projet de recommandations et lui donne l’occasion de présenter ses observations à ce sujet, en personne ou par écrit, à son choix.
(3) Dès que possible après la rencontre prévue avec le détenu, le comité d’intervention d’unité structurée transmet par écrit ses recommandations et les observations du détenu au directeur du pénitencier, au commissaire ou à l’agent désigné selon l’alinéa 5(1)b.1) et de manière à ce que la décision soit prise dans le délai prévu par la Loi.
- DORS/2019-299, art. 9
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