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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 162 du 2019-11-30 au 2024-11-26 :

  •  (1) Lorsque le délinquant présente une demande de dispense ou de modification relative aux conditions visées à l’article 133 de la Loi, l’autorité compétente doit rendre sa décision :

    • a) dans le cas d’une demande faite avant l’examen visant une permission de sortir sans escorte ou avant l’examen relatif à une libération conditionnelle, soit dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente, soit au terme de l’examen, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;

    • b) dans le cas d’une demande faite après qu’une sortie sans escorte a été autorisée ou que la libération conditionnelle a été accordée au délinquant, dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente;

    • c) dans le cas d’une demande faite avant ou après la libération d’office, dans les trois mois suivant la réception de la demande par l’autorité compétente.

  • (2) L’autorité compétente n’est pas tenue de procéder, par période de six mois, à plus d’un examen de demandes visées au paragraphe (1) concernant le même délinquant.

  • DORS/2019-299, art. 37(F)

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