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Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

Version de l'article 161 du 2019-11-30 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté qui sont réputées avoir été imposées au délinquant dans tous les cas de libération conditionnelle ou d’office sont les suivantes :

    • a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement à sa résidence, dont l’adresse est indiquée sur son certificat de mise en liberté, se présenter immédiatement à son surveillant de liberté conditionnelle et se présenter ensuite à lui selon les directives de celui-ci;

    • b) il doit rester à tout moment au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant;

    • c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l’ordre public;

    • d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d’arrestation ou d’interrogatoire par la police;

    • e) il doit porter sur lui à tout moment le certificat de mise en liberté et la carte d’identité que lui a remis l’autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d’identification;

    • f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de son surveillant et selon ses directives;

    • g) dès sa mise en liberté, il doit communiquer à son surveillant l’adresse de sa résidence, de même que l’informer sans délai de :

      • (i) tout changement de résidence,

      • (ii) tout changement d’occupation habituelle, notamment un changement d’emploi rémunéré ou bénévole ou un changement de cours de formation,

      • (iii) tout changement dans sa situation domestique ou financière et, sur demande de son surveillant, tout changement dont il est au courant concernant sa famille,

      • (iv) tout changement qui, selon ce qui peut être raisonnablement prévu, pourrait affecter sa capacité de respecter les conditions de sa libération conditionnelle ou d’office;

    • h) il ne doit pas être en possession d’arme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l’autorisation de son surveillant;

    • i) s’il est en semi-liberté, il doit, dès la fin de sa période de semi-liberté, réintégrer le pénitencier d’où il a été mis en liberté à l’heure et à la date inscrites à son certificat de mise en liberté.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté imposées au délinquant dans tous les cas de permission de sortir sans escorte sont les suivantes :

    • a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement au lieu indiqué sur son permis de sortie, se présenter à son surveillant de liberté conditionnelle selon les directives de l’autorité compétente et suivre le plan de sortie approuvé par elle;

    • b) il doit rester au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant pendant toute la durée de la sortie;

    • c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l’ordre public;

    • d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d’arrestation ou d’interrogatoire par la police;

    • e) il doit porter sur lui à tout moment le permis de sortie et la carte d’identité que lui a remis l’autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d’identification;

    • f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de l’autorité compétente et selon ses directives;

    • g) il doit réintégrer le pénitencier d’où il a été mis en liberté à l’heure et à la date inscrites à ce permis;

    • h) il ne doit pas être en possession d’arme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l’autorisation de son surveillant.

  • DORS/2019-299, art. 36(F)

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