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Ordonnance sur les taxes à payer à la Commission de développement du colza de la Saskatchewan (DORS/92-608)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2006-11-03 Versions antérieures

Ordonnance sur les taxes à payer à la Commission de développement du colza de la Saskatchewan

DORS/92-608

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1992-10-16

Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes à payer par des personnes se livrant à la production et à la commercialisation du colza en Saskatchewan

En vertu des articles 3 et 4 du Décret relatif au colza de la Saskatchewan, pris par le décret C.P. 1992-1026 du 14 mai 1992Note de bas de page *, la Commission de développement du colza de la Saskatchewan prend l’Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes à payer par des personnes se livrant à la production et à la commercialisation du colza en Saskatchewan, ci-après.

Saskatoon (Saskatchewan), le 16 octobre 1992

Titre abrégé

 Ordonnance sur les taxes à payer à la Commission de développement du colza de la Saskatchewan.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

acheteur

acheteur Toute personne qui achète du colza. (buyer)

colza

colza Tout colza produit en Saskatchewan. (canola)

Commission

Commission La Commission de développement du colza de la Saskatchewan. (Commission)

Loi

Loi La loi de la Saskatchewan intitulée The Agri-Food Act, chapitre A-15.2 des Statutes of Saskatchewan 1990-91. (Act)

producteur

producteur Selon le cas :

  • a) toute personne se livrant à la production ou à la commercialisation du colza, y compris l’employeur de cette personne;

  • b) toute personne ayant droit aux termes d’un bail ou d’une convention :

    • (i) soit à une partie du colza produit par une personne mentionnée à l’alinéa a),

    • (ii) soit au produit de la vente de ce colza;

  • c) toute personne qui prend possession de colza en réalisation d’une garantie ou à la suite de procédures judiciaires relatives à une créance. (producer)

Taxe

 Tout producteur doit payer à la Commission une taxe de 75 cents pour chaque tonne métrique – toute fraction éventuelle étant arrondie à l’unité supérieure – de colza commercialisé par lui sur les marchés interprovincial et international, de la manière prévue à l’article 4.

  • DORS/2006-274, art. 1

Mode de paiement

  •  (1) L’acheteur doit retenir sur tout paiement versé aux producteurs une taxe de 50 cents la tonne métrique ou la fraction de tonne métrique — calculée au prorata — de colza acheté par lui.

  • (2) L’acheteur qui achète du colza à un producteur ou qui en acquiert d’un producteur dans le but de le vendre pour le compte de celui-ci doit retenir le montant de la taxe sur le produit de la vente à payer au producteur ou pour le compte de celui-ci.

  • (3) L’acheteur doit faire parvenir au bureau de la Commission les taxes retenues selon le paragraphe (1), accompagnées d’un relevé — établi sur le formulaire fourni par la Commission — qui indique ce qui suit :

    • a) la quantité de colza obtenue du producteur;

    • b) le montant de la taxe payée au nom du producteur;

    • c) le nom du producteur;

    • d) le numéro d’identification attribué au producteur par la Commission canadienne du blé.

  • (4) L’acheteur qui perçoit une taxe doit, sauf indications contraires de la Commission, verser le montant perçu à celle-ci dans les 55 jours suivant la fin du mois de la perception.


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