Ordonnance sur les taxes à payer à la Commission de développement du colza de la Saskatchewan (DORS/92-608)
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Ordonnance sur les taxes à payer à la Commission de développement du colza de la Saskatchewan
DORS/92-608
LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES
Enregistrement 1992-10-16
Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes à payer par des personnes se livrant à la production et à la commercialisation du colza en Saskatchewan
En vertu des articles 3 et 4 du Décret relatif au colza de la Saskatchewan, pris par le décret C.P. 1992-1026 du 14 mai 1992Note de bas de page *, la Commission de développement du colza de la Saskatchewan prend l’Ordonnance visant à instituer et à percevoir les taxes à payer par des personnes se livrant à la production et à la commercialisation du colza en Saskatchewan, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *DORS/92-271, Gazette du Canada Partie II, 1992, p. 2060
Saskatoon (Saskatchewan), le 16 octobre 1992
Titre abrégé
1 Ordonnance sur les taxes à payer à la Commission de développement du colza de la Saskatchewan.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
- acheteur
acheteur Toute personne qui achète du colza. (buyer)
- colza
colza Tout colza produit en Saskatchewan. (canola)
- Commission
Commission La Commission de développement du colza de la Saskatchewan. (Commission)
- Loi
Loi La loi de la Saskatchewan intitulée The Agri-Food Act, chapitre A-15.2 des Statutes of Saskatchewan 1990-91. (Act)
- producteur
producteur Selon le cas :
a) toute personne se livrant à la production ou à la commercialisation du colza, y compris l’employeur de cette personne;
b) toute personne ayant droit aux termes d’un bail ou d’une convention :
(i) soit à une partie du colza produit par une personne mentionnée à l’alinéa a),
(ii) soit au produit de la vente de ce colza;
c) toute personne qui prend possession de colza en réalisation d’une garantie ou à la suite de procédures judiciaires relatives à une créance. (producer)
Taxe
3 Tout producteur doit payer à la Commission une taxe de 75 cents pour chaque tonne métrique – toute fraction éventuelle étant arrondie à l’unité supérieure – de colza commercialisé par lui sur les marchés interprovincial et international, de la manière prévue à l’article 4.
- DORS/2006-274, art. 1
Mode de paiement
4 (1) L’acheteur doit retenir sur tout paiement versé aux producteurs une taxe de 50 cents la tonne métrique ou la fraction de tonne métrique — calculée au prorata — de colza acheté par lui.
(2) L’acheteur qui achète du colza à un producteur ou qui en acquiert d’un producteur dans le but de le vendre pour le compte de celui-ci doit retenir le montant de la taxe sur le produit de la vente à payer au producteur ou pour le compte de celui-ci.
(3) L’acheteur doit faire parvenir au bureau de la Commission les taxes retenues selon le paragraphe (1), accompagnées d’un relevé — établi sur le formulaire fourni par la Commission — qui indique ce qui suit :
a) la quantité de colza obtenue du producteur;
b) le montant de la taxe payée au nom du producteur;
c) le nom du producteur;
d) le numéro d’identification attribué au producteur par la Commission canadienne du blé.
(4) L’acheteur qui perçoit une taxe doit, sauf indications contraires de la Commission, verser le montant perçu à celle-ci dans les 55 jours suivant la fin du mois de la perception.
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