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Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux

Version de l'article 6 du 2020-06-18 au 2024-11-26 :

  •  (1) Un ministre peut :

    • a) transférer la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral à un autre ministre ou à une société mandataire habilitée par une autre loi fédérale à acquérir l’immeuble ou le bien réel;

    • b) transférer à un autre ministre les attributions administratives concernant un permis dont Sa Majesté est titulaire;

    • c) accepter le transfert de la gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral d’un autre ministre ou d’une société mandataire habilitée par une autre loi fédérale à disposer de l’immeuble ou du bien réel;

    • d) accepter d’un autre ministre le transfert des attributions administratives concernant un permis dont Sa Majesté est titulaire.

  • (1.1) À moins que la société mandataire n’ait consenti par écrit au transfert, nul ministre ne peut :

    • a) faire le transfert visé à l’alinéa (1)a) à cette société;

    • b) accepter le transfert visé à l’alinéa (1)c) de cette société.

  • (2) Les transferts et les acceptations visés au paragraphe (1) sont faits par écrit et prennent effet au moment où ils sont signés par les deux parties et contresignés par le ministre de la Justice.

  • DORS/93-305, art. 1
  • DORS/2020-134, art. 6

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