Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
Version de l'article 4 du 2020-06-18 au 2024-11-26 :
4 (1) Un ministre peut procéder à une acquisition ou à une disposition ou prendre une option d’acquisition ou de disposition.
(2) Un ministre peut, à l’égard d’un immeuble ou d’un bien réel :
a) délivrer ou acquérir un permis;
b) renoncer aux droits conférés par un permis dont Sa Majesté est titulaire ou accepter la renonciation aux droits conférés par un permis que Sa Majesté a délivré.
(3) Un ministre peut fournir des équipements collectifs et d’autres services à partir d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral dont il a la gestion ou dans un tel immeuble ou bien réel et appliquer des droits, frais ou tarifs pour ces services.
- DORS/2020-134, art. 4
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