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Règlement sur les langues officielles — communications avec le public et prestation des services

Version de l'article 7 du 2019-06-25 au 2020-06-24 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, l’emploi d’une langue officielle fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs, à l’exclusion des services de contrôle de la circulation aérienne et des services consultatifs connexes, lorsque le bureau est un aéroport, une gare ferroviaire ou de traversiers ou un bureau situé dans l’un de ces lieux et qu’au moins cinq pour cent de la demande de services faite par le public à cet aéroport ou à cette gare, au cours d’une année, est dans cette langue.

  • (2) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, l’emploi d’une langue officielle fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs lorsque le bureau offre ces services sur un trajet et qu’au moins cinq pour cent de la demande de services faite par les voyageurs sur ce trajet, au cours d’une année, est dans cette langue.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs, à l’exclusion des services de contrôle de la circulation aérienne et des services consultatifs connexes, lorsque le bureau est un aéroport ou un bureau situé dans un aéroport et que le nombre total de passagers embarqués et débarqués à l’aéroport, au cours d’une année, s’élève à au moins un million.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 23(1) de la Loi, l’emploi des deux langues officielles fait l’objet d’une demande importante à un bureau d’une institution fédérale en ce qui a trait aux services offerts aux voyageurs, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) le bureau est une gare ferroviaire desservant les voyageurs qui est :

      • (i) soit située dans une région métropolitaine de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 5 000 personnes,

      • (ii) soit située à l’extérieur d’une région métropolitaine de recensement et à l’intérieur d’une subdivision de recensement dont la population de la minorité francophone ou anglophone compte au moins 500 personnes et représente au moins cinq pour cent de l’ensemble de la population de cette subdivision;

    • b) le bureau est une gare de traversiers située au Canada et le nombre total de passagers embarqués et débarqués à cette gare, au cours d’une année, s’élève à au moins 100 000;

    • c) le bureau offre les services à bord d’un aéronef :

      • (i) soit sur un trajet dont la tête de ligne, une escale ou le terminus est un aéroport situé dans la région de la capitale nationale, dans la région métropolitaine de recensement de Montréal ou dans la ville de Moncton, ou un aéroport situé à proximité de l’une de ces régions ou ville qui la dessert principalement,

      • (ii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des aéroports situés tous les deux en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick,

      • (iii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des aéroports situés dans deux de ces trois provinces;

    • d) le bureau offre les services à bord d’un train :

      • (i) soit sur un trajet interprovincial dont la tête de ligne ou le terminus est situé en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick, ou qui traverse l’une de ces provinces,

      • (ii) soit sur un trajet dont la tête de ligne et le terminus sont des gares ferroviaires situées toutes les deux en Ontario, au Québec ou au Nouveau-Brunswick;

    • e) le bureau offre les services à bord d’un traversier sur un trajet dont le nombre total de passagers, au cours d’une année, s’élève à au moins 100 000.

  • DORS/2019-242, art. 7

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