Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2010-12-03 au 2024-10-30 :

Règlement sur la protection de l’actif (banques)

DORS/92-352

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 1992-06-04

Règlement concernant la protection et le maintien de l’actif des banques

C.P. 1992-1181 1992-06-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 559g) de la Loi sur les banquesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la protection et le maintien de l’actif des banques, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la protection de l’actif (banques).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

caution

caution Contrat d’assurance aux termes duquel une partie convient d’indemniser une autre partie de la perte causée par un acte commis par un tiers. (bond)

opération sur titres

opération sur titres Achat, vente, rachat, échange, transfert ou cession d’un titre ou toute autre opération portant sur un titre. (security transaction)

titre

titre À l’égard d’une banque, tout titre négociable dont elle est le véritable propriétaire ou qu’elle détient, y compris celui qu’elle détient en fiducie. La présente définition ne comprend pas les titres émis par la banque. (security)

  • DORS/92-526, art. 1(F)

Application

 Le présent règlement ne s’applique pas à la banque :

  • a) qui exerce son activité dans un territoire en conformité avec une loi de celui-ci dans les cas où cette loi est incompatible avec le présent règlement;

  • b) dans les cas où il est incompatible :

    • (i) soit avec un pouvoir ou une fonction attribués à la banque relativement à l’administration d’une succession ou d’une fiducie,

    • (ii) soit avec les responsabilités qui incombent à la banque en sa qualité de mandataire.

Garde de l’actif

 La banque doit :

  • a) consigner dans un dossier la procédure à suivre pour la manutention et la garde des éléments d’actif dont elle est le véritable propriétaire ou qu’elle détient;

  • b) informer de cette procédure chacun de ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires qui ont accès aux éléments d’actif dont elle est le véritable propriétaire ou qu’elle détient, ou qui participent à la manutention et à la garde de ceux-ci.

Garde des titres

 La banque doit établir un registre, qu’elle tient à jour, dans lequel elle inscrit chaque titre.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 7, la banque doit s’assurer que chaque titre est conservé en sûreté de l’une des façons suivantes, afin que seules les personnes autorisées y aient accès :

    • a) sous sa propre garde;

    • b) sous la garde d’une entité autorisée à agir comme gardien de titres ou comme dépositaire ou agence de compensation ou de dépôt de titres, en vertu d’une loi du territoire où celle-ci exerce son activité.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux titres qui sont, selon le cas :

    • a) sous le contrôle du gouvernement du territoire où la banque exerce son activité;

    • b) déposés en nantissement d’une dette actuelle ou éventuelle de la banque;

    • c) prêtés à une personne aux termes d’une convention écrite;

    • d) en transit.

 Il est interdit à la banque de confier la garde d’un titre à une entité visée à l’alinéa 6(1)b), à moins d’avoir conclu avec elle une convention écrite à cet effet.

 La banque doit déposer quotidiennement les montants nets qu’elle reçoit, par suite des opérations sur titres, dans un compte qu’elle tient :

  • a) soit auprès d’elle-même;

  • b) soit auprès d’une institution financière autorisée à recevoir des dépôts en vertu d’une loi du territoire où celle-ci exerce son activité;

  • c) soit auprès d’une société de fiducie autorisée à détenir des fonds en fiducie en vertu d’une loi du territoire où celle-ci exerce son activité;

  • d) soit auprès du gouvernement du territoire où elle exerce son activité ou d’un organisme de ce gouvernement qui est autorisé à agir comme gardien de titres;

  • e) soit auprès des Services de dépôt et de compensation CDS inc.

  • DORS/94-77, art. 1
  • DORS/2010-285, art. 1

Enregistrement des titres

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la banque doit s’assurer que chaque titre est enregistré à son nom dans le registre de l’entité qui a émis le titre.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux titres qui, selon le cas :

    • a) ne peuvent être enregistrés au nom de la banque pour des raisons indépendantes de la volonté de celle-ci;

    • b) sont sous le contrôle du gouvernement du territoire où la banque exerce son activité;

    • c) sont détenus par la banque à titre de nantissement ou pour être gardés en sûreté;

    • d) sont enregistrés au nom d’un nominataire de la banque ou d’une entité visée à l’alinéa 6(1)b);

    • e) sont détenus selon un système d’écritures sans certificats ou un système d’immobilisation de certificats;

    • f) sont détenus provisoirement par un mandataire de la banque, un liquidateur, un fiduciaire ou l’émetteur des titres dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’une liquidation ou d’un vote.

  • (3) Si un titre est par ailleurs protégé contre les risques de perte, de fraude, de vol et de destruction, la banque peut détenir le titre :

    • a) soit sous forme de titre au porteur;

    • b) soit sous forme de titre nominatif portant un nom autre que le sien.

Caution et assurance

  •  (1) La banque doit acquérir et maintenir une ou plusieurs cautions établies par une entité autorisée à garantir des risques en vertu des lois du territoire où celle-ci exerce son activité, afin d’être indemnisée de toute perte afférente aux éléments d’actif dont elle est le véritable propriétaire ou qu’elle détient, qui résulte d’un acte malhonnête ou criminel commis par un de ses dirigeants ou employés.

  • (2) La banque doit acquérir et maintenir une ou plusieurs polices d’assurance à l’égard des éléments d’actif dont elle est le véritable propriétaire ou qu’elle détient, afin d’être indemnisée de toute perte résultant des dommages causés à ceux-ci, de leur destruction, de leur disparition mystérieuse ou de toute autre éventualité entraînant normalement une perte.

 Toute caution ou police d’assurance visée à l’article 10 doit prévoir qu’elle ne peut être annulée ou résiliée par l’assureur ou l’assuré avant l’expiration d’un délai d’au moins 30 jours après que le surintendant a reçu de l’assureur ou de l’assuré, selon le cas, un avis écrit de son intention d’annuler ou de résilier la caution ou la police.

 Toute caution ou police d’assurance visée à l’article 10 doit être du montant fixé par les administrateurs de la banque, compte tenu des facteurs suivants :

  • a) la nature et la valeur des éléments d’actif dont la banque est le véritable propriétaire ou qu’elle détient;

  • b) les arrangements et les procédures qui s’appliquent à la manutention et à la garde de ces éléments d’actif;

  • c) tout autre facteur qui peut influer sur l’ampleur des pertes que la banque risque de subir.


Date de modification :