Règlement sur le commerce de l’assurance (sociétés de fiducie et de prêt)
7 (1) Il est interdit à la société de faire, au Canada, la promotion d’une police d’assurance ou d’un service y afférent offerts par une société d’assurances ou un agent ou un courtier d’assurances sauf si, selon le cas :
a) la police accorde une assurance autorisée ou le service se rapporte à une telle police;
b) la police est offerte par une personne morale sans capital-actions, autre qu’une société mutuelle d’assurance ou une société de secours mutuels, qui exerce ses activités sans gains pour ses membres et elle accorde à une personne physique une assurance contre les risques couverts par l’assurance voyage;
c) il s’agit d’une police d’assurance accidents corporels et la promotion s’effectue à l’extérieur d’un bureau de la société;
d) le service se rapporte à une police mentionnée à l’alinéa b) ou à une police mentionnée à l’alinéa c) qui fait l’objet de la promotion qui y est visée;
e) la promotion s’effectue à l’extérieur d’un bureau de la société et s’adresse :
(i) soit à tous les titulaires de cartes de crédit ou de paiement délivrées par la société qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,
(ii) soit à tous les clients de la société qui sont des personnes physiques et qui reçoivent régulièrement par la poste un relevé de compte,
(iii) soit au grand public.
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 6, la société peut exclure de la promotion visée aux alinéas (1)e) ou 6b) toute personne, selon le cas :
a) dont il serait contraire à une loi fédérale ou provinciale qu’une telle promotion s’adresse à elle;
b) qui a avisé la société par écrit qu’elle ne désire pas recevoir de matériel promotionnel de la société;
c) qui est titulaire d’une carte de crédit ou de paiement qui a été délivrée par la société et à l’égard de laquelle le compte n’est pas en règle.
- DORS/95-171, art. 7(A)
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