Règlement sur la communication des frais (sociétés de fiducie et de prêt)
Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2009-02-11 :
8 (1) La société tient, à chacun de ses bureaux, une liste des frais liés aux comptes de dépôt et des frais habituels liés aux services qu’elle offre normalement à ses clients et au public.
(2) La société, sur demande, met la liste visée au paragraphe (1) à la disposition de ses clients et du public pour consultation pendant les heures d’ouverture à chacun de ses bureaux.
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