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Règlement sur la communication des frais (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 5 du 2009-02-12 au 2024-10-30 :

  •  (1) La société communique à ses clients et au public les frais liés aux services ci-après qu’elle fournit relativement aux comptes de dépôt, autres que les comptes de dépôt personnels, au moyen d’avis écrits qu’elle met à leur disposition et affiche dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus, à chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada :

    • a) l’acceptation de dépôts;

    • b) l’acceptation de billets de la Banque du Canada, de pièces de monnaie ou de chèques aux fins de dépôt;

    • c) l’émission de chèques;

    • d) la certification de chèques;

    • e) le traitement d’un chèque présenté par le client et subséquemment retourné pour insuffisance de provision;

    • f) la détention de chèques pour dépôt;

    • g) le traitement des chèques tirés en monnaie des États-Unis;

    • h) le traitement d’une opposition à un chèque;

    • i) le traitement d’un chèque émis par le client et subséquemment retourné pour insuffisance de provision;

    • j) l’approvisionnement en billets de la Banque du Canada et en pièces de monnaie;

    • k) le traitement des découverts;

    • l) les virements entre comptes;

    • m) la fourniture d’états de compte;

    • n) le traitement des confirmations de compte;

    • o) les recherches liées à la gestion du compte;

    • p) la communication de renseignements sur le solde du compte;

    • q) la fermeture du compte;

    • r) la gestion des soldes non réclamés des comptes inactifs.

  • (2) Les avis écrits mentionnés au paragraphe (1) :

    • a) soit précisent qu’ils donnent la liste de tous les frais applicables aux services offerts par la société relativement aux comptes de dépôt autres que les comptes de dépôt personnels;

    • b) soit précisent qu’ils ne donnent pas la liste de tous les frais visés à l’alinéa a) et indiquent la façon d’obtenir des renseignements sur les frais qui n’y figurent pas.

  • DORS/94-687, art. 5(F)
  • DORS/2009-52, art. 4

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