Règlement sur la communication des frais (sociétés de fiducie et de prêt)
5 (1) La société communique à ses clients et au public les frais liés aux services ci-après qu’elle fournit relativement aux comptes de dépôt, autres que les comptes de dépôt personnels, au moyen d’avis écrits qu’elle met à leur disposition et affiche dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus, à chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada :
a) l’acceptation de dépôts;
b) l’acceptation de billets de la Banque du Canada, de pièces de monnaie ou de chèques aux fins de dépôt;
c) l’émission de chèques;
d) la certification de chèques;
e) le traitement d’un chèque présenté par le client et subséquemment retourné pour insuffisance de provision;
f) la détention de chèques pour dépôt;
g) le traitement des chèques tirés en monnaie des États-Unis;
h) le traitement d’une opposition à un chèque;
i) le traitement d’un chèque émis par le client et subséquemment retourné pour insuffisance de provision;
j) l’approvisionnement en billets de la Banque du Canada et en pièces de monnaie;
k) le traitement des découverts;
l) les virements entre comptes;
m) la fourniture d’états de compte;
n) le traitement des confirmations de compte;
o) les recherches liées à la gestion du compte;
p) la communication de renseignements sur le solde du compte;
q) la fermeture du compte;
r) la gestion des soldes non réclamés des comptes inactifs.
(2) Les avis écrits mentionnés au paragraphe (1) :
a) soit précisent qu’ils donnent la liste de tous les frais applicables aux services offerts par la société relativement aux comptes de dépôt autres que les comptes de dépôt personnels;
b) soit précisent qu’ils ne donnent pas la liste de tous les frais visés à l’alinéa a) et indiquent la façon d’obtenir des renseignements sur les frais qui n’y figurent pas.
- DORS/94-687, art. 5(F)
- DORS/2009-52, art. 4
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