Règlement sur la communication des frais (sociétés de fiducie et de prêt)
Version de l'article 2 du 2009-02-12 au 2024-10-30 :
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- guichet automatique à accès contrôlé
guichet automatique à accès contrôlé Guichet automatique situé dans le bureau ou à un point de service d’une société, ou dans un lieu fermé adjacent, dont l’accès est contrôlé par un système qui permet aux utilisateurs du guichet automatique d’y entrer. (controlled access automated teller machine)
- point de service
point de service Lieu auquel le public a accès et où la société traite avec celui-ci et ouvre des comptes de dépôt de détail ou en entreprend l’ouverture par l’intermédiaire de personnes physiques. (point of service)
- DORS/2009-52, art. 1
- Date de modification :