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Règlement sur la communication de l’intérêt (sociétés de fiducie et de prêt)

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2009-02-11 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), la société communique à la personne qui demande l’ouverture d’un compte de dépôt le taux d’intérêt applicable à ce compte et le mode de calcul de l’intérêt de la façon suivante :

    • a) s’il s’agit d’un compte de dépôt pour lequel un état de compte est fourni, en remettant un avis écrit à la personne avant ou au moment d’ouvrir le compte;

    • b) s’il s’agit d’un compte de dépôt pour lequel aucun état de compte n’est fourni :

      • (i) soit en mettant des avis écrits à la disposition des clients dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus,

      • (ii) soit en affichant un avis général dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus.

  • (1.1) Dans le cas de la demande téléphonique d’ouverture d’un compte de dépôt visée au paragraphe 431(3) de la Loi, la société fournit au client, dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture du compte, un avis écrit l’informant du taux d’intérêt applicable à ce compte et du mode de calcul de l’intérêt.

  • (2) Les avis écrits et l’avis général visés au paragraphe (1) ou (1.1) contiennent notamment les renseignements suivants :

    • a) le taux d’intérêt annuel;

    • b) la fréquence du versement de l’intérêt;

    • c) s’il y a lieu, la façon dont le solde du compte de dépôt influe sur le taux d’intérêt;

    • d) toute autre circonstance influant sur le taux d’intérêt.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1.1), l’avis est réputé avoir été fourni au client :

    • a) à la date de transmission enregistrée par le serveur de la société, si le client a accepté qu’il lui soit transmis par voie électronique;

    • b) à la date de transmission enregistrée par le télécopieur de la société, si le client a accepté qu’il lui soit transmis par télécopieur;

    • c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s’il est transmis par la poste;

    • d) à la date de sa réception par le client, s’il est transmis de toute autre manière.

  • DORS/2001-470, art. 1

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