Règles de procédure relatives aux enquêtes publiques sur les oppositions (banques) (DORS/92-308)
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Règlement à jour 2024-10-02
Règles de procédure relatives aux enquêtes publiques sur les oppositions (banques)
DORS/92-308
Enregistrement 1992-05-21
Règles de procédure relatives aux enquêtes publiques sur les oppositions (banques)
C.P. 1992-1083 1992-05-21
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 26(5) de la Loi sur les banquesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’agréer l’abrogation par le surintendant des institutions financières des Règles concernant les procédures de l’enquête publique mentionnée dans la Loi sur les banques, approuvées par le décret C.P. 1982-60 du 14 janvier 1982Note de bas de page **, et d’agréer les Règles concernant la procédure à suivre pour les enquêtes publiques sur les oppositions aux projets de constitution, de prorogation ou de fusion, ci-après, établies par le surintendant des institutions financières.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 46
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/82-134, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 385
1 [Abrogé, DORS/98-532, art. 2]
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.
- demande
demande Demande présentée aux termes des articles 25, 33 ou 228 de la Loi. (application)
- enquête
enquête Enquête publique tenue en vertu des paragraphes 26(3), 34(1) ou 228(3) de la Loi. (inquiry)
- Loi
Loi La Loi sur les banques. (Act)
- opposition
opposition Opposition au projet de constitution, de prorogation ou de fusion, selon le cas. (objection)
- partie
partie Le demandeur ou l’opposant. (party)
- président
président Le surintendant ou, le cas échéant, la personne nommée à ce titre en vertu de l’article 7. (presiding officer)
- DORS/98-532, art. 3
Application
3 Les présentes règles s’appliquent à toute enquête publique tenue aux termes des paragraphes 26(3), 34(1) ou 228(3) de la Loi.
Avis d’enquête
4 (1) Dans les cas où le surintendant est convaincu qu’il est nécessaire et dans l’intérêt public de faire procéder à une enquête sur une opposition, celui-ci, au moins 14 jours avant l’enquête :
a) publie un avis de l’enquête dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage paraissant au lieu prévu pour le siège de la banque ou dans les environs;
b) signifie aux parties un avis de l’enquête, une copie de l’opposition et une invitation à assister à l’enquête.
(2) L’avis visé au paragraphe (1) renferme les renseignements suivants :
a) la date, l’heure et le lieu de l’enquête;
b) l’objet de l’enquête et le contenu de l’opposition;
c) le nom du président;
d) tout autre renseignement que le surintendant juge indiqué.
Retrait de la demande ou de l’opposition
5 (1) Le surintendant annule l’enquête dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la demande est retirée;
b) l’opposition est retirée ou, s’il y en a plus d’une, toutes les oppositions sont retirées.
(2) En cas d’annulation de l’enquête, le surintendant signifie aux parties et publie conformément à l’alinéa 4(1)a) un avis d’annulation.
Signification des documents
6 (1) Tout document dont la signification est exigée par les présentes règles est signifié de l’une des façons suivantes :
a) il est remis en mains propres à l’intéressé;
b) il est envoyé par courrier recommandé ou certifié à l’intéressé :
(i) à son adresse aux fins de signification,
(ii) à défaut d’une adresse aux fins de signification au moment de la signification, à son adresse habituelle ou à sa dernière adresse connue;
c) il est signifié selon toute autre méthode fixée par le président.
(2) L’adresse aux fins de signification est :
a) [Abrogé, DORS/98-532, art. 4]
b) pour le demandeur, l’adresse indiquée dans la demande;
c) pour l’opposant, l’adresse indiquée dans l’opposition.
- DORS/98-532, art. 4
Tenue générale de l’enquête
7 Le surintendant peut nommer une personne à titre de président de l’enquête.
8 (1) Toute partie peut, à l’enquête, remettre des mémoires au président et lui présenter des exposés oraux au sujet de l’opposition.
(2) Toute partie peut assister à l’enquête en personne ou se faire représenter par un avocat.
(3) Le président peut permettre à une partie de convoquer des témoins.
(4) À l’enquête, l’opposant d’abord présente ses arguments, après quoi le demandeur peut y répondre.
9 Le président peut :
a) recevoir tout renseignement se rapportant à l’enquête;
b) refuser de recevoir les renseignements ne se rapportant pas à l’enquête.
Accès du public
10 Chaque enquête est publique.
11 (1) Toute personne peut examiner l’opposition et les documents déposés à l’égard de celle-ci, et en obtenir copie, durant la période commençant à la date de publication de l’avis de l’enquête dans la Gazette du Canada et se terminant le jour où le ministre délivre les lettres patentes ou rend la décision de ne pas les délivrer.
(2) L’examen des documents visés au paragraphe (1) et la demande de copies de ceux-ci se font au Bureau du surintendant des institutions financières, à Ottawa, et, pendant la tenue de l’enquête, au lieu de l’enquête.
Rapport
12 Le surintendant remet aux parties une copie du rapport des conclusions de l’enquête dès que le ministre l’a rendu public selon le paragraphe 26(4) de la Loi.
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