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Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers

Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2012-06-28 :

  •  (1) Les renseignements sur les émissaires d’effluent exigés par l’alinéa 7(1)j) sont les suivants :

    • a) une description générale ainsi que les plans et les spécifications de chaque émissaire d’effluent;

    • b) une description de la partie de chaque émissaire d’effluent située au point où l’effluent est immergé ou rejeté, en ce qui a trait à la dispersion des substances nocives, notamment une description des particularités de la conception, de l’emplacement et de l’entretien.

  • (2) Les renseignements sur chaque émissaire d’effluent sont présentés :

    • a) au plus tard 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) au plus tard à la date où la fabrique ou l’installation extérieure de traitement devient assujettie aux exigences du présent règlement, si cette date est postérieure à la période prévue à l’alinéa a).

  • (3) Les renseignements relatifs à tout projet de modification d’un émissaire d’effluent sont présentés au moins quatre-vingt-dix jours avant que la modification soit apportée.

  • DORS/2004-109, art. 17

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