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Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers

Version de l'article 14 du 2008-07-28 au 2024-03-06 :


 Sauf dans les cas où une autorisation d’immerger ou de rejeter des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension, selon le cas, a été accordée, la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées et les quantités maximales des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, dans le cas d’une fabrique, sont déterminées, pour les périodes ci-après, des façons suivantes :

  • a) à l’égard d’une période de vingt quatre heures, selon la formule suivante :

    Qd = F × 2,5 × RPR

  • b) à l’égard d’un mois, selon la formule suivante

    Qm = F × D × 1,5 × RPR

    où :

    D
    représente le nombre de jours civils dans le mois;
    F
    un facteur égal à 5 dans le cas de la DBO et à 7,5 dans le cas des matières en suspension, exprimé en kilogrammes par tonne métrique de produits finis;
    Qd
    la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’une période de vingt quatre heures, exprimée en kilogrammes;
    Qm
    la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’un mois, exprimée en kilogrammes;
    RPR
    le rythme de production de référence de la fabrique, pour l’ensemble des produits finis, exprimé en tonnes métriques par jour.
  • DORS/2004-109, art. 12
  • DORS/2008-239, art. 3(A)

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