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Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (DORS/92-269)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-09-26 Versions antérieures

PARTIE 1Fabriques (suite)

Équipement de surveillance

  •  (1) L’équipement de surveillance exigé par l’alinéa 7(1)a) est un équipement installé, entretenu et étalonné de manière à permettre la surveillance de l’effluent conformément à l’annexe II, et comprend :

    • a) un équipement permettant le prélèvement simultané, de chaque émissaire d’effluent, de deux échantillons d’effluent ou d’un volume suffisant d’effluent pour pouvoir constituer des sous-échantillons, pour les essais de détermination de la DBO et des matières en suspension;

    • b) un équipement permettant de déterminer le volume d’effluent immergé ou rejeté par chaque émissaire d’effluent selon une méthode conforme aux règles de l’art de l’ingénierie généralement reconnues, telles les méthodes figurant dans les normes de mesurage de débit des fluides dans les conduites fermées ou les normes de mesurage de débit des fluides dans les canaux découverts, publiées par l’Organisation internationale de normalisation sous les numéros de Classification internationale pour les normes 17.120.10 et 17.120.20 respectivement, avec leurs modifications successives.

  • (2) L’équipement de surveillance du débit est étalonné de façon que les mesures soient exactes à 10 pour cent près.

  • (3) Le registre pour l’équipement de surveillance doit :

    • a) contenir une description de l’équipement, notamment les spécifications du fabricant, ainsi que l’année et le numéro de modèle;

    • b) indiquer les résultats des essais d’étalonnage de l’équipement;

    • c) être conservé pendant au moins trois ans à des fins d’inspection.

  • DORS/2004-109, art. 5

Présentation des résultats de surveillance

  •  (1) Chaque rapport mensuel sur la production et les résultats de la surveillance exigé par l’alinéa 7(1)b) est présenté à l’agent d’autorisation dans les trente jours suivant la fin du mois en cause et renferme les renseignements suivants :

    • a) les données visées à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 Deuxième édition et à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 Deuxième édition, relativement à tous les essais effectués au cours du mois conformément à l’annexe II, y compris tout essai supplémentaire effectué sur des échantillons prélevés selon les modalités prescrites à cette annexe;

    • b) les résultats de tous les essais de détermination de la DBO et des matières en suspension effectués au cours du mois conformément à l’annexe II, y compris tout essai supplémentaire effectué sur des échantillons prélevés selon les modalités prescrites à cette annexe;

    • c) la moyenne quotidienne de la DBO des matières exerçant une DBO immergées ou rejetées au cours du mois et la quantité moyenne quotidienne des matières en suspension immergées ou rejetées au cours de cette même période, calculées à partir des résultats visés à l’alinéa b);

    • d) la DBO totale des matières exerçant une DBO immergées ou rejetées au cours du mois et la quantité totale des matières en suspension immergées ou rejetées au cours de cette même période, calculées par multiplication du nombre de jours dans le mois où l’effluent a été immergé ou rejeté par la moyenne quotidienne applicable visée à l’alinéa c) pour le mois;

    • e) le volume d’effluent immergé ou rejeté au cours de chaque période de vingt quatre heures comprise dans le mois;

    • f) dans le cas où, à une fabrique, un effluent traité est combiné aux termes d’une autorisation avec un autre effluent avant son immersion ou rejet, le volume de chaque effluent à traiter et le volume de l’effluent traité, avant sa combinaison avec l’autre effluent, pour toute période de vingt quatre heures où les échantillons sont prélevés conformément à l’article 15 de l’annexe II;

    • g) dans le cas d’une fabrique, la production de produits finis, mesurée conformément au paragraphe 12(3), pour chaque période de vingt quatre heures où elle était en exploitation au cours du mois.

  • (2) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 8]

  • (3) Les rapports visés au présent article sont présentés sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement du Canada. Ils sont toutefois présentés par écrit dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) aucun modèle n’est fourni;

    • b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de l’exploitant, de les présenter sous forme électronique selon le modèle fourni.

  • DORS/2004-109, art. 6
  • DORS/2012-140, art. 8

Renseignements identificatoires

[
  • DORS/2004-109, art. 7
]
  •  (1) Les renseignements identificatoires exigés par l’alinéa 7(1)d) sont les suivants :

    • a) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant de la fabrique;

    • b) la date visée au paragraphe 30(1) suivant laquelle le rapport d’interprétation est présenté à l’agent d’autorisation;

    • c) dans le cas d’une fabrique qui traite, outre son propre effluent, des eaux usées de sources autres qu’une fabrique, les nom et adresse des propriétaires et des exploitants de ces sources;

    • d) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 9]

  • (1.1) Les renseignements identificatoires exigés par l’alinéa 7(3)b) sont les suivants :

    • a) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant de la fabrique;

    • b) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant du système d’asssainissement dans lequel l’effluent est immergé ou rejeté.

  • (2) Les renseignements sont présentés :

    • a) au plus tard trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) au plus tard à la date où la fabrique devient assujettie aux exigences du présent règlement, si cette date est postérieure à la période prévue à l’alinéa a).

  • (3) Tout changement aux renseignements déjà fournis est communiqué au plus tard 90 jours après le changement.

  • DORS/2004-109, art. 8
  • DORS/2008-239, art. 2
  • DORS/2012-140, art. 9 et 31

Plan d’intervention d’urgence

  •  (1) Le plan d’intervention d’urgence exigé par les alinéas 7(1)f) et (3)c) fait état des mesures à prendre pour empêcher toute immersion ou tout rejet irrégulier de substances nocives ou pour en atténuer les effets. Il comporte en outre les éléments suivants :

    • a) la mention de toute immersion ou de tout rejet irrégulier qui est susceptible de se produire à la fabrique et d’entraîner des risques réels de dommage pour le poisson ou son habitat ou pour l’utilisation par l’homme du poisson, ainsi que la mention de ces dommages ou risques;

    • b) le détail des mesures préventives, de préparation et d’intervention à l’égard de l’immersion ou du rejet irrégulier de substances nocives exposé au titre de l’alinéa a);

    • c) la liste des personnes chargées de mettre à exécution le plan en cas d’immersion ou de rejet irrégulier ainsi qu’une description de leurs rôles et de leurs responsabilités;

    • d) la mention de la formation en intervention d’urgence exigée des personnes visées à l’alinéa c);

    • e) la liste de l’équipement d’intervention d’urgence prévu dans le plan et l’emplacement de cet équipement;

    • f) les procédures d’alerte et de notification, notamment les mesures prévues pour avertir les membres du public auxquels l’immersion ou le rejet irrégulier exposé au titre de l’alinéa a) pourrait causer un préjudice.

  • (2) Le plan d’intervention d’urgence est dressé :

    • a) au plus tard trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) au plus tard à la date où la fabrique devient assujettie aux exigences du présent règlement, si cette date est postérieure à la période prévue à l’alinéa a).

  • (3) Un plan d’intervention d’urgence révisé est dressé au plus tard le 31 janvier de chaque année civile.

  • (4) Si une fabrique n’a pas été assujettie aux exigences du présent règlement pendant plus d’un an, un nouveau plan d’intervention d’urgence est dressé à la date où elle redevient assujettie au présent règlement.

  • DORS/2004-109, art. 9
  • DORS/2008-239, art. 19(F)
  • DORS/2012-140, art. 10 et 31

Rythme de production de référence

  •  (1) Le rythme de production de référence d’une fabrique pour une année donnée est égal au niveau le plus élevé du 90e percentile de la production quotidienne de produits finis des trois années précédentes.

  • (2) Le 90e percentile de la production quotidienne de produits finis d’une fabrique pour une année donnée est une valeur statistique correspondant à la production quotidienne de produits finis de la fabrique qui a été dépassée au cours de 10 pour cent des jours d’exploitation de l’année.

  • (3) La production des produits finis se mesure en tonnes métriques compte tenu des indications suivantes :

    • a) dans le cas de la pâte :

      • (i) si sa teneur en eau est supérieure à 10 %, son poids est rajusté de manière à ce que cette teneur ne dépasse pas 10 %,

      • (ii) si sa teneur en eau est égale ou inférieure à 10 %, son poids n’est pas rajusté;

    • b) dans le cas du produit de papier, le poids du produit est celui qu’a celui-ci après séchage à la machine.

  • (4) Les rythmes de production de référence exigés par l’alinéa 7(1)g) sont présentés, pour chaque année civile, à l’agent d’autorisation au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

  • DORS/2004-109, art. 10
  •  (1) Lorsque les données connues pour le calcul du rythme de production de référence de la fabrique couvrent une période inférieure à trois ans, l’exploitant de la fabrique peut soit utiliser un rythme de production de référence calculé à partir de ces données soit demander à l’agent d’autorisation de fixer un rythme de production de référence provisoire.

  • (2) Si, au cours de toute période de cent jours consécutifs, le 90e percentile de la production quotidienne de produits finis a augmenté ou augmentera vraisemblablement de plus de 25 % par rapport au rythme de production de référence, l’exploitant de la fabrique peut demander à l’agent d’autorisation de fixer un rythme de production de référence provisoire.

  • (3) Si, au cours de toute période de cent jours consécutifs, le 90e percentile de la production quotidienne de produits finis a diminué ou diminuera vraisemblablement de plus de 25 % par rapport au rythme de production de référence, l’exploitant de la fabrique, dans les trente et un jours suivant la diminution ou la date à laquelle il s’est rendu compte de la diminution prévue, selon le cas, demande à l’agent d’autorisation de fixer un rythme de production de référence provisoire.

  • (4) L’exploitant qui demande à l’agent d’autorisation de fixer un rythme de production de référence provisoire fournit à celui-ci des plans, des spécifications et d’autres renseignements sur la conception et les caractéristiques du procédé de production de la fabrique ainsi que tout autre renseignement dont l’agent peut avoir besoin par la suite pour évaluer la demande.

  • (5) L’agent d’autorisation qui, en application des paragraphes (1), (2) ou (3), fixe le rythme de production de référence provisoire à utiliser, pour l’application de l’article 14, au lieu du rythme de production de référence, se fonde pour ce faire sur l’estimation du 90e percentile de la production quotidienne des produits finis de la fabrique calculée en fonction des renseignements fournis aux termes du paragraphe (4).

  • (6) L’utilisation du rythme de production de référence provisoire commence à la date fixée par l’agent d’autorisation et cesse à la fin de l’année.

  • DORS/2004-109, art. 11 et 36(A)

DBO maximale et quantité maximale de matières en suspension autorisées dans le cas des fabriques

 Sauf dans les cas où une autorisation d’immerger ou de rejeter des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension, selon le cas, a été accordée, la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées et les quantités maximales des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, dans le cas d’une fabrique, sont déterminées, pour les périodes ci-après, des façons suivantes :

  • a) à l’égard d’une période de vingt quatre heures, selon la formule suivante :

    Qd = F × 2,5 × RPR

  • b) à l’égard d’un mois, selon la formule suivante

    Qm = F × D × 1,5 × RPR

    où :

    D
    représente le nombre de jours civils dans le mois;
    F
    un facteur égal à 5 dans le cas de la DBO et à 7,5 dans le cas des matières en suspension, exprimé en kilogrammes par tonne métrique de produits finis;
    Qd
    la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’une période de vingt quatre heures, exprimée en kilogrammes;
    Qm
    la DBO maximale des matières exerçant une DBO pouvant être immergées ou rejetées ou la quantité maximale des matières en suspension pouvant être immergées ou rejetées, au cours d’un mois, exprimée en kilogrammes;
    RPR
    le rythme de production de référence de la fabrique, pour l’ensemble des produits finis, exprimé en tonnes métriques par jour.
  • DORS/2004-109, art. 12
  • DORS/2008-239, art. 3(A)

Autorisations

  •  (1) Seules les personnes ci-après peuvent présenter une demande d’autorisation :

    • a) le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique mise en exploitation avant le 3 novembre 1971 qui veut obtenir l’autorisation d’immerger ou de rejeter — ou de permettre que soient immergées ou rejetées — des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension en des quantités qui dépassent les quantités maximales fixées selon l’article 14, dans le cas où la fabrique traite, outre son propre effluent, des eaux usées de sources autres que des fabriques;

    • b) le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique mise en exploitation avant le 3 novembre 1971 qui veut obtenir l’autorisation d’immerger ou de rejeter — ou de permettre que soient immergées ou rejetées — des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension en des quantités qui dépassent les quantités maximales fixées selon l’article 14, dans le cas où la fabrique traite l’effluent provenant de la production de pâte au bisulfite pour transformation chimique depuis cette date;

    • c) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 11]

    • d) le propriétaire ou l’exploitant d’une fabrique qui veut obtenir l’autorisation de combiner un effluent traité avec un autre effluent avant son immersion ou rejet.

  • (2) La demande d’autorisation est présentée à l’agent d’autorisation et contient les renseignements indiqués à l’annexe III.

  • DORS/2004-109, art. 12
  • DORS/2008-239, art. 4
  • DORS/2012-140, art. 11
  •  (1) L’agent d’autorisation peut accorder au propriétaire ou à l’exploitant de la fabrique visée à l’alinéa 15(1)a) l’autorisation d’immerger ou de rejeter — ou de permettre que soient immergées ou rejetées — des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension en des quantités qui dépassent les quantités maximales fixées selon l’article 14, pourvu que les quantités permises correspondent aux plus faibles quantités que peut atteindre la fabrique et ne dépassent pas les quantités maximales visées à l’article 19.

  • (2) L’agent d’autorisation peut accorder au propriétaire ou à l’exploitant de la fabrique visée à l’alinéa 15(1)b) l’autorisation d’immerger ou de rejeter — ou de permettre que soient immergées ou rejetées — des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension en des quantités qui dépassent les quantités maximales fixées selon l’article 14, pourvu que les quantités permises correspondent aux plus faibles quantités que peut atteindre la fabrique et ne dépassent pas les quantités maximales visées à l’article 20.

  • (3) Aucune autorisation n’est accordée en vertu des paragraphes (1) ou (2) au propriétaire ou à l’exploitant de la fabrique qui, au stade de la fabrication, n’a pas pris toutes les mesures préventives voulues pour réduire la DBO des matières exerçant une DBO et la quantité des matières en suspension de l’effluent.

  • (4) [Abrogé, DORS/2012-140, art. 12]

  • DORS/2004-109, art. 12
  • DORS/2012-140, art. 12
  •  (1) L’agent d’autorisation peut accorder au propriétaire ou à l’exploitant de la fabrique visée à l’alinéa 15(1)d) l’autorisation de combiner un effluent traité avec un autre effluent avant son immersion ou rejet, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’exploitant a pris toutes les mesures raisonnables pour réduire la DBO des matières exerçant une DBO, la quantité de matières en suspension et la létalité de l’effluent avant son traitement;

    • b) l’exploitant a mis en oeuvre ou a l’intention de mettre en oeuvre un programme de conservation de l’eau ayant pour effet de réduire le volume d’effluent à traiter au point tel que celui-ci présente encore une létalité aiguë après son traitement;

    • c) le procédé de traitement élimine au moins 90 pour cent de la DBO des matières exerçant une DBO de l’effluent traité;

    • d) l’autre effluent ne présente pas une létalité aiguë avant sa combinaison à l’effluent traité.

  • (2) Aucun effluent traité ne peut être combiné à un autre effluent en vertu de l’autorisation visée au paragraphe (1) avant que l’exploitant n’ait mis en oeuvre le programme de conservation de l’eau.

  • DORS/2004-109, art. 13
  •  (1) L’agent d’autorisation n’accorde aucune autorisation en vertu des articles 16 ou 17 s’il possède des données indiquant que les quantités de substances nocives qui seraient autorisées ont eu ou auront des effets importants sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson qui sont plus nuisibles que s’il s’agissait des quantités maximales fixées selon l’article 14.

  • (2) Les autorisations sont établies selon le formulaire figurant à l’annexe IV.

  • (3) L’agent d’autorisation peut modifier ou retirer toute autorisation dans les cas suivants :

    • a) de nouvelles données indiquent que les quantités de substances nocives autorisées ont eu ou auront des effets importants sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson qui sont plus nuisibles que s’il s’agissait des quantités maximales fixées selon l’article 14;

    • b) l’un des critères selon lesquels l’autorisation a été accordée a changé;

    • c) le propriétaire ou l’exploitant n’a pas pris, au stade de la fabrication, toutes les mesures préventives voulues pour réduire la DBO des matières exerçant une DBO, la quantité des matières en suspension ou la létalité de l’effluent;

    • d) de nouvelles données indiquent que les renseignements fournis conformément aux articles 3, 4 ou 5 de l’annexe III ont changé.

  • (4) Avant d’accorder, de modifier ou de retirer une autorisation, l’agent d’autorisation consulte les fonctionnaires du ministère des Pêches et des Océans et, s’il est un fonctionnaire provincial, ceux du ministère de l’Environnement du Canada. Il peut également consulter les autres personnes, organismes ou groupes que l’autorisation intéresse.

  • DORS/2004-109, art. 14 et 36(A)
 

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