Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
7 (1) L’assujetti peut présenter au ministre, sur formulaire, une demande d’attestation de fiducie de redevances pour l’abandon et la restauration à l’égard du projet.
(2) Le ministre atteste la fiducie si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’acte de fiducie est établi par écrit et comprend les clauses prévues au formulaire;
b) la fiducie est administrée par une société résidant au Canada avec laquelle l’assujetti n’a pas de lien de dépendance et qui est autorisée par les lois fédérales ou provinciales — au titre d’un permis ou autrement — à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
c) elle ne détient que des biens visés aux alinéas a), b) et f) de la définition de placement admissible à l’article 204 de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte tenu de ses modifications successives;
d) elle a comme seul objectif la détention de fonds pour utilisation ultérieure par l’assujetti à des fins liées à l’abandon et à la restauration dans le cadre du projet;
e) l’acte de fiducie stipule que la propriété ne peut être transférée.
(3) L’attestation prend fin, selon le cas, lorsque :
a) l’assujetti met fin à la fiducie;
b) l’assujetti vend la totalité de ses intérêts dans le projet;
c) l’assujetti devient insolvable ou commet un acte de faillite;
d) toutes les activités d’abandon et de restauration sont menées à terme.
- DORS/2008-96, art. 6
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