Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
3 (1) La redevance réservée à Sa Majesté, en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi, par chaque indivisaire d’une licence de production (ci-après l’« assujetti ») est égale :
a) dans le cas de la production d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet au cours d’un mois précédant le mois de recouvrement de l’investissement initial, à :
(i) un pour cent des revenus bruts de l’assujetti provenant des hydrocarbures, à compter du premier mois de production jusqu’au dix-huitième,
(ii) deux pour cent, à compter du dix-neuvième mois jusqu’au trente-sixième,
(iii) trois pour cent, à compter du trente-septième mois jusqu’au cinquante-quatrième,
(iv) quatre pour cent, à compter du cinquante-cinquième mois jusqu’au soixante-douzième,
(v) cinq pour cent, à compter du soixante-treizième mois jusqu’au dernier mois de production antérieur au mois de recouvrement de l’investissement initial,
b) dans le cas de la production d’hydrocarbures provenant des terres domaniales du projet au cours du mois de recouvrement de l’investissement initial et de tout mois subséquent, au plus élevé des montants suivants :
(i) 30 pour cent des revenus nets de l’assujetti provenant des hydrocarbures,
(ii) cinq pour cent des revenus bruts de l’assujetti provenant des hydrocarbures.
c) [Abrogé, DORS/2008-96, art. 4]
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la redevance à payer pour un mois donné est égale à la somme calculée selon la formule suivante :
A + B - C
où :
- A
- représente la redevance réservée pour ce mois, calculée aux termes du paragraphe (1);
- B
- le report de redevances à payer pour ce mois en application du paragraphe 6.1(2);
- C
- la redevance reportée pour ce mois en application de l’article 6.
(3) La redevance à payer est ensuite réduite d’un crédit égal au moindre de la somme calculée aux termes du paragraphe (2) et du solde du crédit de redevance à l’investissement de l’assujetti pour ce mois.
(4) La redevance doit être payée à l’égard des hydrocarbures transportés depuis les terres domaniales du projet par réseau de transport et, sous réserve de l’article 4, de ceux consommés, perdus ou gaspillés.
- DORS/2008-96, art. 4
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