Règlement sur les redevances relatives aux hydrocarbures provenant des terres domaniales
13 (1) Le titulaire d’une licence de production liée à un projet ou, si le titulaire est un groupe d’indivisaires, le représentant dépose auprès du ministre, sur formulaire :
a) une déclaration indiquant la date de démarrage de production proposée;
b) un état de production et des coûts pour le mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet et pour chaque mois subséquent précisant le volume ou les quantités d’hydrocarbures qui ont été produits, consommés ou transportés depuis les terres domaniales du projet, les coûts du projet et la fraction des hydrocarbures ou des coûts attribuée aux indivisaires.
(2) La déclaration prévue à l’alinéa (1)a) est déposée au plus tard le quinzième jour du mois suivant le mois au cours duquel tombe la date de démarrage du projet et l’état prévu à l’alinéa (1)b) au plus tard le quinzième jour du deuxième mois suivant le mois en cause.
- DORS/2008-96, art. 11
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