Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada (DORS/92-25)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2010-02-02 Versions antérieures
ANNEXE IV(article 20)Modalités
1 (1) Les modalités de tout bail ou permis d’occupation sont assujetties à la Loi sur les parcs nationaux du Canada, au Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada et aux autres lois et règlements fédéraux applicables.
(2) En cas d’incompatibilité entre les droits du preneur ou du titulaire de permis aux termes d’un bail ou d’un permis d’occupation et la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada et toute autre loi fédérale ou tout autre règlement fédéral applicables, les lois et règlements ont préséance.
2 Le preneur ou le titulaire d’un permis d’occupation doit obtenir tous les permis, licences et autorisations requis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, le Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada et les autres lois et règlements fédéraux applicables.
3 Le preneur ou le titulaire d’un permis d’occupation doit se conformer aux dispositions de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada et des autres lois et règlements fédéraux applicables.
4 (1) Le ministre peut résilier un bail ou révoquer un permis d’occupation si le preneur ou le titulaire du permis contrevient à une disposition de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada ou de toute autre loi fédérale ou tout autre règlement fédéral applicables.
(2) L’intérêt accordé en vertu d’un bail ou d’un permis d’occupation ne soustrait pas le preneur ou le titulaire du permis à l’application de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, du Règlement sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux du Canada et des autres lois et règlements fédéraux applicables, à moins d’une renonciation expresse à cet effet dans le bail ou le permis d’occupation.
5 Le preneur ou le titulaire d’un permis d’occupation doit permettre au directeur de prendre toutes les mesures nécessaires à l’égard des terres domaniales louées ou faisant l’objet du permis, afin de protéger l’environnement naturel du parc, la vie humaine, la flore ou la faune.
- DORS/2002-237, art. 24, 25(F) et 27(F)
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