Règlement de zonage de l’aéroport de Weyburn (DORS/92-21)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement de zonage de l’aéroport de Weyburn
DORS/92-21
Enregistrement 1991-12-12
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Weyburn
C.P. 1991-2466 1991-12-12
Vu que, conformément à l’article 5.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Weyburn, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 15 et 22 décembre 1990, ainsi que dans deux numéros successifs du Weyburn Review, les 23 et 30 janvier 1991, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Weyburn, ci-après.
Titre abrégé
1 Règlement de zonage de l’aéroport de Weyburn.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
- aéroport
aéroport L’aéroport de Weyburn situé à proximité de Weyburn, dans la province de Saskatchewan; (airport)
- bande
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)
- ministre
ministre Le ministre des Transports; (Minister)
- point de repère de l’aéroport
point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- surface d’approche
surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)
- surface de transition
surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)
- surface extérieure
surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 586,5 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
3 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.
Dispositions générales
4 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
Végétation
5 Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.
Dépôt de déchets
6 Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Weyburn no E.2702 daté du 14 novembre 1988, est un point situé sur l’axe de la piste 12-30 à 609,5 m du seuil de la piste 12.
PARTIE IIDescription des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Weyburn no E.2702 daté du 14 novembre 1988, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 12-30 et sont décrites comme suit :
a) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 12 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 83,3 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe de la bande;
b) une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 30 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 83,3 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 2 500 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l’axe de la bande.
PARTIE IIIDescription de la surface extérieure
La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Weyburn no E.2702 daté du 14 novembre 1988, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bande
La bande associée à la piste 12-30 figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Weyburn no E.2702 daté du 14 novembre 1988, mesure 90 m, de largeur, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 339 m de longueur.
PARTIE VDescription des surfaces de transition
Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Weyburn no E.2702 daté du 14 novembre 1988, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlement
Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage no E.2702 de l’aéroport Weyburn, daté du 14 novembre 1988, sont les suivantes :
COMMENÇANT à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 13, canton 9, rang 14, à l’ouest du deuxième méridien;
DE LÀ, en direction sud, le long de la limite est dudit quartier sud-est de la section 13 et à travers l’emprise de route s’y trouvant, jusqu’à l’angle nord-est de la section 12;
DE LÀ, en direction est, à travers l’emprise de route s’y trouvant et le long de la limite nord du quartier nord-ouest de la section 7, canton 9, rang 13, à l’ouest du deuxième méridien, jusqu’à l’angle nord-est du quartier nord-ouest de la section 7;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du quartier nord-ouest de la section 7 jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-ouest de la section 7;
DE LÀ, en direction est le long de la limite nord du quartier sud-est de la section 7, jusqu’à l’angle nord-est du quartier sud-est de la section 7;
DE LÀ, en direction sud, le long des limites est du quartier sud-est de la section 7, section 6, section 31, canton 8, rang 13, à l’ouest du deuxième méridien, quartier nord-est de la section 30 et à travers l’emprise de route s’y trouvant, jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-est de la section 30;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud du quartier nord-est de la section 30, jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-est de la section 30;
DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du quartier sud-ouest de la section 30 jusqu’à son croisement avec la limite nord du plan enregistré F.U. 895;
DE LÀ, en direction ouest le long de la limite nord du plan enregistré F.U. 895, à travers l’emprise de route s’y trouvant jusqu’à son croisement avec la limite est de la section 25, canton 8, rang 14, à l’ouest du deuxième méridien;
DE LÀ, en direction sud, à travers le plan enregistré F.U. 895 et le long de la limite est du quartier nord-est de la section 24, jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-est de la section 24;
DE LÀ, en direction ouest, le long des limites sud des moitiés nord des sections 24, 23, du quartier nord-est de la section 22 et à travers les emprises de route s’y trouvant, jusqu’à l’angle sud-ouest du quartier nord-est de la section 22;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest du quartier nord-est de la section 22, jusqu’à son croisement avec la limite nord de l’avenue Eaglesham, tel qu’indiqué sur le plan enregistré 77-R-35154;
DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite nord de l’avenue Eaglesham, jusqu’à son croisement avec la limite est de la 18e Rue, tel qu’indiqué sur le plan enregistré 75-R-37762;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est de la 18e Rue, jusqu’à son croisement avec la limite nord de l’avenue Warren, tel qu’indiqué sur le plan enregistré 78-R-51308;
DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite nord de l’avenue Warren, jusqu’à l’angle sud-ouest de la parcelle A, plan enregistré 64-R-36228;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest de la parcelle A, plan enregistré 64-R-36228, jusqu’à une intersection avec le prolongement ouest de la limite nord du quadrilatère 1, plan enregistré 70-R-08477;
DE LÀ, en direction nord-ouest, jusqu’à un point constituant l’angle le plus au sud du lot 38, quadrilatère 22, plan enregistré 75-R-46688;
DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest du lot 38 jusqu’à l’angle le plus à l’ouest du lot 38;
DE LÀ, en direction nord et ouest respectivement, le long des limites est et nord du croissant Staveley et son prolongement, en direction ouest à travers la 13e Rue, jusqu’à son croisement avec la limite est du quadrilatère 26, plan enregistré 77-R-51120;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est du quadrilatère 26, jusqu’à l’angle nord-est du lot 1, quadrilatère 26, plan enregistré 77-R-51120;
DE LÀ, en direction nord-ouest, jusqu’à un point constituant l’angle nord-ouest de la Réserve publique R2, plan enregistré 77-R-51120;
DE LÀ, en direction nord sur le prolongement de la limite ouest de la Réserve publique R2, jusqu’à son croisement avec la limite nord de la route Douglas tel qu’indiqué sur le plan enregistré 68-R-13707;
DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite nord de la route Douglas, jusqu’à la limite est de la rue McLelland tel qu’indiqué sur le plan enregistré 67-R-25483;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est de la rue McLelland et son prolongement, à travers la 5e Avenue nord jusqu’à son croisement avec la limite sud de la parcelle F, plan enregistré 78-R-24931;
DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud de la parcelle F, jusqu’à l’angle sud-ouest de la parcelle F;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest de la parcelle F, jusqu’à l’angle nord-ouest de la parcelle F;
DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite nord de la parcelle G, plan enregistré 78-R-24930 jusqu’à l’angle nord-ouest de la parcelle G;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est de la parcelle A, plan enregistré A.X. 3122 jusqu’à l’angle nord-est de la parcelle A;
DE LÀ, en direction ouest, le long des limites nord de la parcelle A et de la parcelle B, plan enregistré A.V. 4770 jusqu’à une intersection avec la limite est du plan enregistré 81-R-41533;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est du plan enregistré 81-R-41533, jusqu’à son croisement avec la limite sud de la parcelle A, plan enregistré G.C. 3077;
DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud de la parcelle A, plan enregistré G.C. 3077 jusqu’à l’angle sud-est de la parcelle Z, plan 81-R-41533;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est de la parcelle Z et du prolongement nord de la limite est de la parcelle Z, jusqu’à une intersection avec la limite sud-est du plan enregistré D.M. 5570;
DE LÀ, en direction nord, jusqu’à un point constituant l’intersection du prolongement sud de la limite est du plan enregistré 81-R-19627 avec la limite nord-ouest du plan enregistré D.M. 5570;
DE LÀ, en direction nord, le long dudit prolongement sud, des limites est des plans enregistrés 81-R-19627 et 81-R-22222 respectivement, et à travers l’emprise de route s’y trouvant jusqu’à une intersection avec la limite sud du quartier nord-ouest de la section 9, canton 9, rang 14, à l’ouest du deuxième méridien;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite sud du quartier nord-ouest de la section 9, jusqu’à l’angle sud-est du quartier nord-ouest de la section 9;
DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est du quartier nord-ouest de la section 9, jusqu’à l’angle nord-est du quartier nord-ouest de la section 9;
DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord du quartier nord-est de la section 9 et à travers l’emprise de route s’y trouvant, jusqu’à l’angle nord-ouest de la section 10;
DE LÀ, en direction nord, à travers l’emprise de route s’y trouvant et le long de la limite ouest de la section 15 jusqu’à l’angle nord-ouest du quartier sud-ouest de la section 15;
DE LÀ, en direction est le long des limites nord des moitiés sud des sections 15, 14 et 13 et à travers les emprises de route s’y trouvant jusqu’au point de départ.
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