Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses
DORS/91-86
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Enregistrement 1991-01-07
Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses
C.P. 1990-2868 1990-12-31
Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereusesNote de bas de page *, le ministre des Consommateurs et des Sociétés a consulté le gouvernement de chaque province ainsi que les organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs qu’il estimait indiqués en ce qui concerne les points suivants :
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 24 (3e suppl.), Partie III
a) le délai dans lequel un demandeur ou une partie touchée peut en appeler d’une décision rendue par un agent de contrôle ou d’un ordre donné par celui-ci en vertu des articles 15, 16 ou 17 de cette loi;
b) la forme et les modalités de dépôt de la déclaration d’appel;
c) la procédure d’audition d’un appel par une commission d’appel; et
d) les renseignements que doit contenir l’avis à publier dans la Gazette du Canada au sujet de chaque décision rendue par une commission d’appel en vertu de l’article 24 de cette loi,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Consommateurs et des Sociétés et en vertu des paragraphes 20(1) et (2) et des alinéas 23(1)a), 27(1)a) et 48(1)c), e) et f) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereusesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, ci-après.
1 [Abrogé, DORS/2008-262, art. 2]
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- actionnaire important
actionnaire important Personne qui détient directement ou indirectement, sauf uniquement à titre de garantie, 10 pour cent ou plus des valeurs mobilières avec droit de vote, émises et en circulation, d’une personne morale. (major shareholder)
- appelant
appelant Demandeur ou partie touchée qui en appelle, en vertu du paragraphe 20(1) de la Loi, d’une décision, d’un ordre ou d'un engagement de l’agent de contrôle. (appellant)
- association syndicale
association syndicale S’entend d’un groupement de travailleurs constitué en syndicat professionnel, en union, en fraternité ou en un autre groupe ou d’un groupement de tels syndicats, unions, fraternités ou autres groupes de travailleurs ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux ou éducatifs de ses membres ou la négociation et l’application de conventions collectives. (union association)
- avocat
avocat Membre du barreau d’une province qu’un demandeur ou une partie touchée autorise à le ou à la représenter dans l’instance. (counsel)
- commission d’appel
commission d’appel Commission d’appel constituée en application de l’alinéa 21a) et de l’article 43 de la Loi. (appeal board)
- demandeur
demandeur Fournisseur ou employeur qui présente une demande de dérogation en vertu de la Loi. (claimant)
- groupe lié
groupe lié[Abrogée, DORS/2008-262, art. 3]
- instance
instance Toute procédure prévue par la Loi relativement à un appel ou à une requête. (proceedings)
- Loi
Loi La Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. (Act)
- partie
partie Demandeur ou partie touchée qui a déposé un avis de comparution en vertu du paragraphe 10(1), appelant ou requérant. (party)
- partie touchée
partie touchée S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. (affected party)
- personnes liées
personnes liées[Abrogée, DORS/2008-262, art. 3]
- renseignements confidentiels
renseignements confidentiels Renseignements de nature confidentielle qui ne sont pas des renseignements confidentiels commerciaux. (confidential information)
- renseignements confidentiels commerciaux
renseignements confidentiels commerciaux Renseignements confidentiels faisant l’objet d’une demande de dérogation. (confidential business information)
- requérant
requérant Partie touchée qui a présenté une requête en vue d’obtenir un ordre en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi. (applicant)
(2) Pour l’application du présent règlement, une personne morale est contrôlée par une partie si :
a) d’une part, des valeurs mobilières de cette personne morale assorties de plus de 50 % des voix pouvant être exprimées pour élire les administrateurs de la personne morale sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, sauf uniquement à titre de garantie, par la partie ou à son bénéfice;
b) d’autre part, les votes dont sont assorties les valeurs mobilières suffisent, s’ils sont émis, à faire élire une majorité des administrateurs de la personne morale.
- DORS/2008-262, art. 3 et 13
Application
3 Le présent règlement s’applique :
a) aux appels interjetés conformément au paragraphe 20(1) de la Loi;
b) aux requêtes présentées en application du paragraphe 26(1) de la Loi.
- DORS/2008-262, art. 4(F)
PARTIE IAppels et requêtes
Déclaration d’appel
4 La déclaration d’appel est établie conformément à la formule 1 de l’annexe et est déposée auprès de l’agent d’appel en chef selon le paragraphe 20(1) de la Loi dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de la publication dans la Gazette du Canada, en application de l’article 18 de la Loi, de l’avis de la décision, de l’ordre ou de l’engagement faisant l’objet de l’appel.
- DORS/2008-262, art. 13
- DORS/2015-18, art. 6(F)
Requête
5 (1) La requête :
a) est établie conformément à la formule 2 de l’annexe;
b) est déposée auprès de la commission d’appel;
c) contient un exposé complet des motifs, faits et circonstances à l’appui.
(2) Une déclaration d’appel peut contenir une requête.
Audition simultanée d’un appel et d’une requête
6 La commission d’appel peut entendre simultanément un appel et une requête dans le cas suivant :
a) la requête est :
(i) soit incluse dans la déclaration d’appel,
(ii) soit présentée à tout moment avant la fin de l’instance d’appel;
b) la commission d’appel estime que la tenue d’une audience unique permettrait d’éviter le double emploi;
c) la commission d’appel juge indiquée d’entendre la requête à ce moment.
Accès au dossier de l’agent de contrôle
7 (1) Dès le dépôt d’une déclaration d’appel conformément à l’article 4, l’agent d’appel en chef enjoint à l’agent de contrôle en chef d’acheminer à la Section d’appel le dossier de la décision, de l’ordre ou de l’engagement faisant l’objet de l’appel.
(2) Lorsque, aux fins de sa participation à un appel, une partie demande d’avoir accès au dossier de la décision, de l’ordre ou de l'engagement de l’agent de contrôle faisant l’objet de l’appel, la commission d’appel, sous réserve du paragraphe (3), autorise la partie à consulter le dossier et à le reproduire à ses propres frais.
(3) Lorsque le dossier visé au paragraphe (2) contient des renseignements confidentiels commerciaux ou des renseignements confidentiels qui n’ont pas été fournis par la partie qui présente la demande d’accès et qui peuvent être aisément séparés du reste du dossier, la commission d’appel sépare les renseignements et :
a) d’une part, autorise la partie à consulter et à reproduire seulement les parties du dossier qui ne contiennent :
(i) ni des renseignements confidentiels commerciaux,
(ii) ni des renseignements confidentiels;
b) d’autre part, sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7), autorise l’avocat de la partie ou l’expert habile à le conseiller à consulter des renseignements confidentiels et, si elle en décide ainsi, à les reproduire.
(4) L’avocat ou l’expert habile à le conseiller peut signer et déposer auprès de la commission d’appel — auquel cas il en signifie copie aux autres parties — une affirmation et une promesse établies conformément à la formule 5 de l’annexe, s’il remplit les conditions suivantes :
a) il réside habituellement au Canada;
b) il n’est pas un employé, dirigeant, administrateur ou actionnaire important d’une partie à l’instance ou d’une personne morale contrôlée par une telle partie;
c) il n’est pas un employé, dirigeant ou représentant d’une association syndicale;
d) il ne possède aucun intérêt personnel qui influencerait ou semblerait raisonnablement influencer l’exercice de ses fonctions dans l’instance.
(4.1) Si une partie est d’avis que l’avocat ou l’expert possède un intérêt personnel au sens de l’alinéa (4)d), elle en avise sans délai par écrit la commission d’appel en précisant les motifs.
(5) L’avocat peut demander et se voir accorder l’accès aux renseignements confidentiels contenus dans le dossier visé au paragraphe (2), s’il remplit les conditions suivantes :
a) il a signé, déposé auprès de la commission d’appel et signifié aux autres parties une affirmation et une promesse, conformément au paragraphe (4);
b) il convainc la commission d’appel des points suivants :
(i) il est indépendant de la partie qu’il représente,
(ii) il ne possède aucun intérêt personnel au sens de l’alinéa (4)d),
(iii) l’accès aux renseignements confidentiels lui est nécessaire pour se préparer adéquatement à l’instance ou y participer.
(6) L’expert habile à conseiller l’avocat qui a présenté la demande visée au paragraphe (5) peut, à la demande de ce dernier, se voir accorder l’accès aux renseignements confidentiels contenus dans le dossier visé au paragraphe (2), s’il remplit les conditions suivantes :
a) il a signé, déposé auprès de la commission d’appel et signifié aux autres parties une affirmation et une promesse, conformément au paragraphe (4);
b) il convainc la commission d’appel des points suivants :
(i) il est indépendant de la partie au nom de laquelle ses services ont été retenus,
(ii) il ne possède aucun intérêt personnel au sens de l’alinéa (4)d),
(iii) il est compétent dans un domaine qui a trait aux questions relatives à l’instance,
(iv) l’aide d’une personne compétente dans ce domaine est nécessaire pour permettre à l’avocat de se préparer adéquatement à l’instance ou d’y participer.
(7) La commission d’appel prend en considération la demande faite en vertu des paragraphes (5) ou (6) si les procédures nécessaires énoncées aux paragraphes (4) et (5) dans le cas d’un avocat, ou aux paragraphes (4) et (6) dans le cas d’un expert, ont été suivies et si les autres parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur la communication des renseignements confidentiels à l’intéressé.
(8) En cas d’acceptation de la demande d’accès aux renseignements confidentiels faite en vertu des paragraphes (5) ou (6), la commission d’appel :
a) informe toutes les parties de sa décision;
b) donne toute directive raisonnable pour permettre à l’avocat ou à l’expert habile à le conseiller d’avoir accès aux renseignements confidentiels, tout en continuant de protéger les renseignements confidentiels qui ne sont pas nécessaires à l’avocat pour se préparer adéquatement à l’instance ou y participer.
- DORS/2008-262, art. 5 et 13
- DORS/2015-18, art. 7(F)
Avis d’appel ou de requête
8 (1) La commission d’appel émet un avis d’appel ou de requête établi conformément à la formule 3 de l’annexe, le fait publier dans la Gazette du Canada et en signifie copie :
a) dans le cas d’un appel, à la fois :
(i) à l’appelant,
(ii) au demandeur,
(iii) à chaque partie touchée qui a présenté des observations par écrit à l’agent de contrôle dont la décision, l’ordre ou l'engagement fait l’objet de l’appel, en ce qui concerne la question en appel;
b) dans le cas d’une requête, à la fois :
(i) au requérant,
(ii) au demandeur,
(iii) à chaque partie touchée qui a présenté des observations par écrit à l’agent de contrôle dont la décision, l’ordre ou l'engagement fait l’objet de l’appel, en ce qui concerne les renseignements confidentiels commerciaux visés par la requête.
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :
a) le titre de l’instance;
b) le numéro de l’appel ou de la requête attribué par l’agent d’appel en chef;
c) un renvoi précis à la décision, à l’ordre ou à l'engagement qui fait l’objet de l’appel et un sommaire de cette décision, de cet ordre ou de cet engagement;
d) les détails relatifs à l’introduction de l’appel ou à la présentation de la requête, y compris un sommaire des motifs de l’appel ou de la requête;
e) le délai accordé pour déposer et signifier un avis de comparution;
f) l’adresse, aux fins de signification, de l’appelant ou du requérant;
g) l’adresse du bureau où peuvent être obtenus des exemplaires de la formule d’avis de comparution et des renseignements sur les procédures de la commission d’appel.
- DORS/2008-262, art. 13
- DORS/2015-18, art. 8(F)
Signification de la déclaration d’appel ou de la requête
9 L’appelant ou le requérant signifie copie de la déclaration d’appel ou de requête aux autres parties, dans le délai fixé par la commission d’appel, compte tenu des exigences des articles 12 et 13.
Comparution
10 (1) Le demandeur ou la partie touchée qui entend participer à l’instance dépose un avis de comparution auprès de la commission d’appel et en signifie copie à l’appelant ou au requérant, selon le cas, au plus tard à la date limite précisée dans l’avis émis en application de l’article 8; l’avis de comparution est établi conformément à la formule 4 de l’annexe et est signé personnellement par le demandeur ou la partie touchée ou, dans le cas d’une personne morale, par un dirigeant de celle-ci.
(2) Aussitôt que possible après la date limite précisée dans l’avis émis en application de l’article 8, la commission d’appel signifie à toutes les parties une liste des parties qui indique leurs nom, adresse, numéro de téléphone et autres numéros de télécommunication.
PARTIE IIProtection des renseignements
Instance à huis clos
11 (1) Le public n’est pas admis aux audiences de la commission d’appel et, sauf dans les cas prévus par la Loi ou le présent règlement, il ne peut avoir accès à aucun renseignement concernant l’instance devant la commission d’appel.
(2) Les renseignements, documents et autres pièces qu’une personne, y compris un membre de la commission d’appel, obtient d’une partie, de quelque façon que ce soit, au cours ou par suite d’une instance devant la commission d’appel ne sont obtenus que pour les besoins de cette instance et de toute requête connexe ou subséquente ou de toute action portée devant un tribunal compétent, et toute autre utilisation ou communication de ces renseignements, documents et autres pièces est interdite.
- DORS/2015-18, art. 9(F)
Renseignements confidentiels commerciaux
12 (1) Les membres de la commission d’appel et les personnes qui aident, informent ou conseillent celle-ci, y compris l’expert visé au paragraphe 36(1) et le délégué visé au paragraphe 37(1), ne peuvent communiquer des renseignements confidentiels commerciaux à qui que ce soit, sauf au demandeur et aux personnes à qui celui-ci autorise l’accès; les renseignements confidentiels commerciaux doivent être gardés séparés des autres renseignements relatifs à l’instance, y compris les renseignements confidentiels.
(2) Le demandeur qui dépose auprès de la commission d’appel un document, y compris une déclaration d’appel, qui indique ou fournit des renseignements confidentiels commerciaux ou qui contient un renvoi ayant pour effet d’indiquer ou de fournir de tels renseignements est tenu :
a) de séparer ces renseignements ou ce renvoi du reste du document ou de les réunir dans un document distinct;
b) d’inscrire au haut de chaque page de la partie séparée ou du document distinct, selon le cas, la mention « Renseignements confidentiels commerciaux / Confidential Business Information »;
c) de mettre la partie séparée ou le document distinct, selon le cas, dans une enveloppe scellée et d’inscrire sur celle-ci la mention « Renseignements confidentiels commerciaux / Confidential Business Information ».
(3) Sous réserve des directives de la commission d’appel, quiconque est employé, désigné, nommé ou engagé pour aider, informer ou conseiller la commission d’appel, y compris l’expert visé au paragraphe 36(1) et le délégué visé au paragraphe 37(1), peut avoir accès aux renseignements confidentiels commerciaux au même titre et selon les mêmes restrictions que la commission d’appel.
- DORS/2015-18, art. 10(F)
Renseignements confidentiels
13 (1) La partie qui dépose auprès de la commission d’appel un document, y compris une déclaration d’appel ou une requête, qui indique ou fournit les renseignements qu’elle désire voir traiter comme renseignements confidentiels ou qui contient un renvoi ayant pour effet d’indiquer ou de fournir de tels renseignements est tenue :
a) de séparer ces renseignements ou ce renvoi du reste du document ou de les réunir dans un document distinct;
b) d’inscrire au haut de chaque page de la partie séparée ou du document distinct, selon le cas, la mention « Confidentiel / Confidential ».
(2) La commission d’appel garde les renseignements confidentiels déposés conformément au paragraphe (1) séparément des autres renseignements relatifs à l’instance.
(3) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7), seuls la partie visée au paragraphe (1), l’avocat qui la représente ou l’aide ou l’expert habile à conseiller celui-ci peuvent avoir accès aux renseignements confidentiels déposés conformément au paragraphe (1).
(4) L’avocat ou l’expert habile à le conseiller peut signer et déposer auprès de la commission d’appel — auquel cas il en signifie copie aux autres parties — une affirmation et une promesse établies conformément à la formule 5 de l’annexe, s’il remplit les conditions suivantes :
a) il réside habituellement au Canada;
b) il n’est pas un employé, dirigeant, administrateur ou actionnaire important d’une partie à l’instance ou d’une personne morale contrôlée par une telle partie;
c) il n’est pas un employé, dirigeant ou représentant d’une association syndicale;
d) il ne possède aucun intérêt personnel qui influencerait ou semblerait raisonnablement influencer l’exercice de ses fonctions dans l’instance.
(4.1) Si une partie est d’avis que l’avocat ou l’expert possède un intérêt personnel au sens de l’alinéa (4)d), elle en avise sans délai par écrit la commission d’appel en précisant les motifs.
(5) L’avocat peut demander et se voir accorder l’accès aux renseignements confidentiels déposés conformément au paragraphe (1), s’il remplit les conditions suivantes :
a) il a signé, déposé auprès de la commission d’appel et signifié aux autres parties une affirmation et une promesse, conformément au paragraphe (4);
b) il convainc la commission d’appel des points suivants :
(i) il est indépendant de la partie qu’il représente,
(ii) il ne possède pas d’intérêt personnel au sens de l’alinéa (4)d),
(iii) l’accès aux renseignements confidentiels lui est nécessaire pour se préparer adéquatement à l’instance ou y participer.
(6) L’expert habile à conseiller l’avocat qui a présenté la demande visée au paragraphe (5) peut, à la demande de ce dernier, se voir accorder l’accès aux renseignements confidentiels déposés conformément au paragraphe (1) s’il remplit les conditions suivantes :
a) il a signé, déposé auprès de la commission d’appel et signifié aux autres parties une affirmation et une promesse, conformément au paragraphe (4);
b) il convainc la commission d’appel des points suivants :
(i) il est indépendant de la partie au nom de laquelle ses services ont été retenus,
(ii) il ne possède aucun intérêt personnel au sens de l’alinéa (4)d),
(iii) il est compétent dans un domaine qui a trait aux questions relatives à l’instance,
(iv) l’aide d’une personne compétente dans ce domaine est nécessaire pour permettre à l’avocat de se préparer adéquatement à l’instance ou d’y participer.
(7) La commission d’appel prend en considération la demande faite en vertu des paragraphes (5) ou (6) si les procédures nécessaires énoncées aux paragraphes (4) et (5) dans le cas d’un avocat, ou aux paragraphes (4) et (6) dans le cas d’un expert, ont été suivies et si les autres parties ont eu la possibilité de présenter leurs observations sur la communication des renseignements confidentiels à l’intéressé.
(8) En cas d’acceptation de la demande d’accès aux renseignements confidentiels faite en vertu des paragraphes (5) ou (6), la commission d’appel :
a) informe toutes les parties de sa décision;
b) ordonne à toute partie qui a déposé les renseignements confidentiels auprès de la commission d’appel de les signifier à l’avocat;
c) donne toute autre directive raisonnable pour permettre à l’avocat ou à l’expert habile à le conseiller d’avoir accès aux renseignements confidentiels, tout en continuant de protéger les renseignements confidentiels qui ne sont pas nécessaires à l’avocat pour se préparer adéquatement à l’instance ou y participer.
(9) L’avocat ou l’expert habile à le conseiller qui, en vertu de l’article 7, du présent article ou de l’article 35, a accès à des renseignements confidentiels ne peut les communiquer à quiconque n’est pas autorisé selon le présent règlement à y avoir accès et il ne peut, sans l’approbation préalable de la commission d’appel, reproduire de quelque manière que ce soit un document ou une autre pièce qui constitue ou contient des renseignements confidentiels.
(10) Sous réserve des directives de la commission d’appel, quiconque est employé, désigné, nommé ou engagé pour aider, informer ou conseiller la commission d’appel, y compris l’expert visé au paragraphe 36(1) et le délégué visé au paragraphe 37(1), peut avoir accès aux renseignements confidentiels au même titre et selon les mêmes restrictions que la commission d’appel.
- DORS/2008-262, art. 6
- DORS/2015-18, art. 11(F)
Destruction des renseignements confidentiels
14 (1) Lorsque l’avocat ou l’expert habile à le conseiller obtient, au cours ou par suite de l’instance, des renseignements confidentiels qui sont contenus dans un document, l’avocat ou l’expert remet le document à l’agent d’appel en chef au plus tard au dernier en date des jours suivants :
a) le 30e jour suivant la décision de la commission d’appel;
b) le dernier jour du délai fixé pour commencer d’autres procédures concernant la décision de la commission d’appel.
(2) L’agent d’appel en chef fait détruire chaque document qui lui est remis en application du paragraphe (1).
- DORS/2015-18, art. 12(F)
Accès aux décisions de la commission d’appel
14.1 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher les membres ou les employés de la commission d’appel ou les fonctionnaires responsables de l’application de la Loi d’avoir accès aux décisions de la commission pour s’en servir comme outil d’élaboration des orientations ou de formation.
- DORS/2008-262, art. 7
- DORS/2015-18, art. 13
PARTIE IIIRègles de procédure
Prorogation ou abrégement des délais
15 Sur demande d’une partie ou de sa propre initiative, la commission d’appel peut proroger ou abréger tout délai qu’elle fixe, quelle que soit la date à laquelle la demande de prorogation ou d’abrégement est faite.
Signification
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout document, y compris un avis, est signifié à personne ou par courrier certifié ou recommandé.
(2) La signification d’un document, y compris un avis, peut se faire par d’autres moyens que ceux prescrits au paragraphe (1) si la personne visée par la signification y consent ou accuse réception du document.
(3) La partie qui signifie un document dépose auprès de la commission d’appel un certificat de signification établi conformément à la formule 6 de l’annexe, attestant, selon le cas :
a) qu’une copie du document, y compris les renseignements confidentiels qu’il contient, a été signifiée à chaque personne autorisée à en recevoir signification;
b) qu’une copie du document, à l’exclusion des renseignements confidentiels, a été signifiée à chaque personne autorisée à en recevoir signification.
Dépôt
17 Tout document qui doit être déposé auprès de la commission d’appel est envoyé par courrier certifié ou recommandé au directeur de la Section d’appel ou est livré par porteur à son bureau.
Modifications
18 La commission d’appel peut, si une telle mesure est équitable, permettre que des modifications soient apportées, aux conditions qu’elle fixe, à tout document, y compris une déclaration d’appel, une requête, un mémoire, une réponse ou une réplique.
Renseignements supplémentaires
19 La commission d’appel peut, au cours de l’instance, ordonner à une partie de lui fournir et, compte tenu des exigences des articles 12 et 13, de signifier aux autres parties tout autre renseignement ou document qui lui est nécessaire pour bien comprendre les questions et les points soulevés au cours de l’instance.
Assignations
20 (1) La commission d’appel peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, assigner une personne à comparaître devant elle et l’obliger à témoigner sous serment ou sous affirmation solennelle, ainsi qu’à produire des documents.
(2) La personne assignée à comparaître devant la commission d’appel n’est tenue de le faire que si, au moment de la signification de l’assignation, la commission d’appel, lorsque celle-ci a agi de son propre chef, ou la partie ayant demandé l’assignation lui verse ou lui offre une indemnité suffisante pour couvrir ses frais raisonnables de déplacement et ses honoraires, s’il y a lieu.
(3) La personne assignée à comparaître qui conteste le montant de l’indemnité versée ou offerte en informe la commission d’appel qui, après avoir entendu l’exposé de la personne et celui de la partie ayant demandé l’assignation, peut fixer le montant de l’indemnité ou la manière de la calculer.
(4) La commission d’appel peut entendre les exposés visés au paragraphe (3) en tenant une conférence téléphonique avec la personne assignée à comparaître et les parties autorisées à présenter des exposés.
(5) L’assignation est établie conformément à la formule 7 de l’annexe et est signée par l’agent d’appel en chef ou le président de la commission d’appel.
- DORS/2015-18, art. 14(F)
Non-respect
21 (1) Lorsqu’une partie ne se conforme pas à une exigence du présent règlement ou à une directive de la commission d’appel, celle-ci peut :
a) soit suspendre l’instance jusqu’à ce qu’elle soit convaincue du respect de l’exigence ou de la directive;
b) soit prendre les mesures qu’elle juge équitables dans les circonstances.
(2) La commission d’appel peut, aux conditions qu’elle fixe, s’il y a lieu, faire abstraction du non-respect par une partie de toute directive qu’elle a donnée, sauf une directive concernant la confidentialité des renseignements ou le déroulement à huis clos de l’instance, si, selon le cas :
a) elle est convaincue qu’il y a une justification raisonnable;
b) elle juge une telle mesure équitable.
Communications avec la commission d’appel
22 (1) Sauf à l’audience, à l’interrogatoire et à la conférence visés respectivement aux articles 31, 32 et 33 et à l’article 34, quiconque souhaite communiquer avec la commission d’appel s’adresse à l’agent d’appel en chef ou à la personne désignée par lui à cette fin.
(2) Les communications émanant de la commission d’appel peuvent être signées par l’agent d’appel en chef ou par la personne désignée par lui à cette fin.
- DORS/2015-18, art. 15
Enregistrement des audiences, interrogatoires et conférences
23 La commission d’appel assure l’enregistrement, sous forme sténographique, électronique ou autre, de l’audience, de l’interrogatoire et de la conférence visés respectivement aux articles 31, 32 et 33 ou 34, y compris toute séance privée tenue en vertu de l’article 35.
Ajournements
24 Dans la mesure du possible, l’audience, l’interrogatoire et la conférence visés respectivement aux articles 31, 32 et 33 ou 34 se déroulent au cours de journées consécutives; la commission d’appel peut cependant les ajourner au besoin.
Sommaire des renseignements confidentiels
25 Lorsque la commission d’appel reçoit des renseignements confidentiels d’une partie ou au nom de celle-ci, elle peut ordonner à la partie de rédiger un sommaire des renseignements ou une description de leur nature en omettant les renseignements confidentiels et de signifier le sommaire ou la description, selon le cas, aux autres parties.
Questions non prévues
26 Pour toute question non prévue par le présent règlement, la commission d’appel donne les directives voulues, conformes au présent règlement, pour assurer la conduite équitable et expéditive de l’instance.
PARTIE IVAudiences
Déclaration de l’appelant ou du requérant
27 L’appelant ou le requérant qui ne l’a pas déjà fait dans la déclaration d’appel ou la requête dépose auprès de la commission d’appel et signifie aux autres parties, dans le délai fixé par la commission d’appel, compte tenu des exigences des articles 12 et 13, copie d’une déclaration écrite précisant :
a) d’une part, s’il désire présenter un exposé oral devant la commission d’appel;
b) d’autre part, s’il croit qu’il y a des questions de fait ou d’opinion pertinentes qui nécessitent l’interrogatoire de témoins.
Mémoires
28 Le demandeur ou la partie touchée qui a déposé un avis de comparution conformément à l’article 10 dépose auprès de la commission d’appel et signifie à toutes les parties, dans le délai fixé par la commission d’appel, compte tenu des exigences des articles 12 et 13, un mémoire contenant les renseignements suivants :
a) ses observations concernant l’appel ou la requête, selon le cas, les motifs à l’appui et tout fait ou renseignement qui peut être utile à la commission d’appel pour comprendre ces observations et statuer sur l’appel ou la requête;
b) un énoncé indiquant s’il souhaite présenter un exposé oral devant la commission d’appel;
c) un énoncé indiquant s’il croit qu’il y a des questions de fait ou d’opinion pertinentes qui nécessitent l’interrogatoire de témoins.
Réplique
29 L’appelant ou le requérant peut déposer auprès de la commission d’appel et signifier aux autres parties, dans le délai fixé par la commission d’appel, compte tenu des exigences des articles 12 et 13, copie du mémoire qu’il présente en réplique au mémoire d’une autre partie.
Séance d’examen du dossier
30 Lorsqu’aucune partie ne demande de présenter un exposé oral devant la commission d’appel et qu’aucune question de fait ou d’opinion pertinente ne nécessite l’interrogatoire de témoins, la commission d’appel peut statuer sur l’appel ou la requête sans entendre d’exposés oraux ni interroger de témoins.
Audition de l’exposé oral
31 (1) Lorsqu’une partie demande de présenter un exposé oral devant la commission d’appel, celle-ci fixe les date, heure et lieu de l’audition de l’exposé et en avise toutes les parties.
(2) L’exposé oral porte exclusivement sur les motifs de l’appel ou les questions soulevées dans la requête, ainsi que sur les questions soulevées dans les mémoires déposés auprès de la commission d’appel.
Interrogatoire
32 (1) Lorsque des questions de fait ou d’opinion pertinentes nécessitent l’interrogatoire de témoins, la commission d’appel fixe les date, heure et lieu de l’interrogatoire et en avise toutes les parties.
(2) La commission d’appel peut ordonner à la partie qui souhaite faire comparaître un témoin de déposer auprès d’elle et de signifier aux autres parties, dans le délai fixé par elle, compte tenu des exigences des articles 12 et 13, un document sous forme de questions et de réponses faisant état du témoignage des témoins prévus et indiquant, s’il y a lieu, leurs titres et qualités.
(3) Les témoins sont interrogés sous serment ou sous affirmation solennelle.
(4) Après l’interrogatoire des témoins, la commission d’appel invite les parties à présenter un dernier exposé oral ou mémoire.
Conférence sur la procédure
33 (1) La commission d’appel peut en tout temps convoquer les parties à une conférence sur la procédure, en vue de traiter de questions pouvant simplifier l’instance ou en faciliter le règlement, notamment :
a) l’opportunité de permettre à un avocat ou à un expert habile à le conseiller d’avoir accès à des renseignements confidentiels ou d’assister à une séance privée de la commission d’appel;
b) l’éclaircissement de questions ou de points soulevés au cours de l’instance;
c) la nécessité d’obtenir des renseignements supplémentaires qui permettront à la commission d’appel de bien comprendre les questions et les points soulevés au cours de l’instance;
d) l’ordre de comparution des témoins;
e) l’opportunité d’examiner le témoignage des témoins à une conférence technique;
f) l’opportunité de nommer un expert, l’établissement de la liste des questions qui lui seront soumises et sa sélection;
g) l’opportunité de nommer un délégué en vertu de l’article 44 de la Loi et de l’article 11 de la Loi sur les enquêtes, l’élaboration de la procédure que ce délégué devra suivre et l’établissement de la liste des questions sur lesquelles il devra faire enquête;
h) toute question de procédure soulevée au cours de l’instance;
i) toute question susceptible de contribuer à la conduite ordonnée, équitable et expéditive de l’instance.
(2) Lorsqu’à une conférence sur la procédure il est discuté d’une question visée à l’alinéa (1)a), la discussion se déroule sans qu’aucun renseignement confidentiel ne soit communiqué.
(3) Lorsque l’avocat visé à l’alinéa (1)a) demande à être entendu par la commission d’appel au sujet d’une question visée à cet alinéa, la commission d’appel doit l’entendre avant de donner des directives qui influeraient sur la question en cause.
(4) La commission d’appel peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, tenir la conférence sur la procédure sous forme de vidéo ou par téléphone, s’il n’est ni commode ni nécessaire de la tenir en personne.
- DORS/2008-262, art. 8
- DORS/2015-18, art. 16(F)
Demande d’éclaircissements
33.1 (1) Toute partie peut présenter une demande par écrit à la commission d’appel afin d’obtenir des éclaircissements du ministre sur le dossier de l’agent de contrôle.
(2) La commission d’appel, après avoir examiné la demande et avec le consentement unanime de ses membres, transmet celle-ci au ministre.
(3) La commission d’appel peut également, de son propre chef et avec le consentement unanime de ses membres, demander des éclaircissements par écrit au ministre.
(4) Le ministre donne sa réponse par écrit le plus tôt possible.
- DORS/2008-262, art. 9
- DORS/2015-18, art. 17
Comparution
33.2 (1) Après avoir obtenu la réponse du ministre, la partie peut demander par écrit à la commission d’appel que le ministre comparaisse à l’audience ou à une conférence sur la procédure.
(2) La demande de comparution n’est accueillie que dans les cas suivants :
a) la réponse du ministre s’est révélée insuffisante ou imprécise;
b) la question nécessitant des éclaircissements revêt une telle urgence ou complexité qu’elle serait plus facilement résolue si le ministre comparaissait au lieu de ne donner que des éclaircissements par écrit.
(3) La comparution peut se faire en personne ou par téléconférence ou vidéoconférence.
- DORS/2008-262, art. 9
- DORS/2015-18, art. 17
Conférence technique
34 Lorsqu’un témoignage présenté à une audience est de nature scientifique, technique ou autrement spécialisée, la commission d’appel peut, à la place ou en plus de l’interrogatoire du témoin, convoquer les parties et le témoin à une conférence technique afin de susciter une discussion informelle du témoignage et des questions qui y sont abordées avec des experts en la matière, y compris les conseillers des parties et de la commission d’appel.
Séance privée
35 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque des renseignements confidentiels seront communiqués au cours d’un exposé oral, d’un interrogatoire de témoins, d’une conférence sur la procédure ou d’une conférence technique, la commission d’appel tient, pour les besoins de l’audition des renseignements confidentiels, une séance privée de laquelle elle exclut toute personne sauf la partie qui doit lui présenter les renseignements confidentiels et les personnes dont cette partie demande la présence.
(2) Un avocat ou l’expert habile à le conseiller peut être autorisé à participer à la séance privée lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) l’avocat ou l’expert a signé, déposé auprès de la commission d’appel et signifié aux autres parties une affirmation et une promesse établies conformément à la formule 5 de l’annexe;
b) l’avocat ou l’expert convainc la commission d’appel qu’il est indépendant de la partie qu’il représente ou au nom de laquelle ses services ont été retenus et qu’il ne possède aucun intérêt personnel qui influencerait ou semblerait raisonnablement influencer l’exercice de ses fonctions dans l’instance;
c) la commission d’appel est convaincue que la présence de l’avocat ou de l’expert à la séance privée est nécessaire pour permettre à l’avocat de se préparer adéquatement à l’instance ou d’y participer.
(3) Les renseignements confidentiels que la commission d’appel obtient lors de la séance privée visée au paragraphe (1) sont gardés séparément des autres renseignements relatifs à l’instance.
(4) À la fin de la séance privée, la commission d’appel rappelle les parties pour la poursuite de l’audience.
- DORS/2008-262, art. 10
- DORS/2015-18, art. 18(F)
Nomination d’un expert en vertu de l’article 44 de la Loi
36 (1) Lorsque la commission d’appel se propose, en vertu de l’article 44 de la Loi et de l’article 11 de la Loi sur les enquêtes, de nommer un expert pour étudier toute question pertinente à l’instance et en faire rapport, elle avise les parties de sa proposition et entend les exposés oraux ou prend connaissance des mémoires qu’elles présentent à ce sujet.
(2) Lorsqu’un expert est nommé par la commission d’appel, son rapport est présenté en preuve, et l’expert peut être interrogé, sous serment ou sous affirmation solennelle, au sujet du rapport.
(3) Le rapport de l’expert :
a) n’indique ni ne fournit aucun renseignement confidentiel commercial et ne contient aucun renvoi qui aurait pour effet d’indiquer ou de fournir des renseignements confidentiels commerciaux;
b) contient tous les renseignements confidentiels dans une partie distincte portant la mention « Confidentiel / Confidential ».
(4) Les renseignements confidentiels que contient le rapport d’un expert ne peuvent être fournis qu’à la partie de qui ils ont été obtenus ou à l’avocat ou à l’expert habile à le conseiller qui sont autorisés à participer à une séance privée conformément à l’article 35.
(5) Lorsque la commission d’appel nomme un expert, elle autorise les parties à convoquer des témoins pour qu’ils témoignent au sujet des questions visées par le rapport de l’expert.
- DORS/2015-18, art. 19(F)
Nomination d’un délégué en vertu de l’article 44 de la Loi
37 (1) Lorsque la commission d’appel se propose d’exercer son pouvoir de nommer un délégué en vertu de l’article 44 de la Loi et de l’article 11 de la Loi sur les enquêtes, elle avise les parties de sa proposition et entend les exposés oraux ou prend connaissance des mémoires qu’elles présentent à ce sujet.
(2) À moins qu’une directive contraire ne soit émise par la commission d’appel après avoir entendu les exposés des parties ou pris connaissance de leurs mémoires, les articles 11 à 13, 15 à 17, 20 à 22, 24, 25 et 32 à 35 s’appliquent au délégué comme s’il s’agissait de la commission d’appel.
(3) Le rapport d’un délégué et, le cas échéant, ses conclusions sont présentés à la commission d’appel conformément au paragraphe 11(4) de la Loi sur les enquêtes; copie en est signifiée aux parties, compte tenu des exigences des paragraphes (4) et (5).
(4) Les renseignements confidentiels commerciaux contenus dans le rapport d’un délégué et tout passage de ce rapport qui a pour effet d’indiquer ou de fournir ces renseignements sont séparés du reste du rapport et mis dans une enveloppe scellée portant la mention « Renseignements confidentiels commerciaux/Confidential Business Information »; ils ne peuvent être signifiés aux parties touchées.
(5) Les renseignements confidentiels contenus dans le rapport d’un délégué sont séparés du reste du rapport et marqués de la mention « Confidentiel / Confidential »; ils ne peuvent être signifiés qu’à la partie de qui ils ont été obtenus, aux personnes autorisées à avoir accès à des renseignements confidentiels en vertu de l’article 13 et aux personnes autorisées à participer à une séance privée conformément à l’article 35.
- DORS/2015-18, art. 20(F)
Avis de la décision
38 (1) L’avis que l’agent d’appel en chef fait publier dans la Gazette du Canada en application de l’alinéa 27(1)a) de la Loi comprend les renseignements suivants :
a) le nom du demandeur;
b) l’identificateur de produit pour le produit dangereux qui est visé par la demande de dérogation faisant l’objet de l’appel;
c) le numéro d’enregistrement attribué à la demande de dérogation faisant l’objet de l’appel;
d) la date de la décision de la commission d’appel;
e) des renseignements suffisants qui indiquent le sens et les motifs de la décision.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), identificateur de produit s’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
- DORS/2015-17, art. 14
- DORS/2015-18, art. 21(F)
ANNEXE
FORMULE 1(article 4)
Commission d’appel
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
APPEL INTERJETÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 20 DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES, PAR (nom de la personne), RELATIVEMENT À LA DÉCISION, À L’ORDRE OU À L’ENGAGEMENT DE L’AGENT DE CONTRÔLE, EN DATE DU 20, CONCERNANT LA DEMANDE DE DÉROGATION PORTANT LE NUMÉRO D’ENREGISTREMENT .
Déclaration d’appel
PARTIE IRenseignements généraux
NOM DE L’APPELANT : | |
ADRESSE : | |
VILLE : | |
PROVINCE : | |
CODE POSTAL : | |
ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION : (si elle diffère de la précédente) | |
PERSONNE À CONTACTER : (si l’appelant est une personne morale) | |
TITRE : | |
ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION : | |
TÉLÉPHONE : | |
AUTRES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LEUR NUMÉRO D’ACCÈS : | |
AVOCAT (le cas échéant) : | |
CABINET : | |
ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION : | |
AUTRES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LEUR NUMÉRO D’ACCÈS : | |
LANGUE CHOISIE : | |
---|---|
FRANÇAIS : | ☐ |
ANGLAIS : | ☐ |
PARTIE IISituation(article 20 de la Loi et paragraphe 2(2) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses)
- NOTE :La présente partie porte sur l’intérêt qu’a la personne qui dépose la déclaration d’appel. Cocher la case appropriée.
Intérêt de l’appelant
Relativement à la décision, à l’ordre ou à l’engagement de l’agent de contrôle visé par la présente déclaration d’appel, l’appelant déclare être :
LE DEMANDEUR : | ☐ |
L’UNE DES PARTIES TOUCHÉES SUIVANTES : | |
---|---|
fournisseur du produit dangereux | ☐ |
employé au lieu de travail | ☐ |
employeur du lieu de travail | ☐ |
professionnel de l’hygiène et de la sécurité du travail pour le lieu de travail | ☐ |
représentant à l’hygiène et à la sécurité pour le lieu de travail | ☐ |
membre du comité d’hygiène et de sécurité pour le lieu de travail | ☐ |
personne autorisée par écrit à représenter : | |
| ☐ |
| ☐ |
| ☐ |
PARTIE IIIGenre d’appel(article 20 de la Loi)
- NOTE :La présente partie vise à réunir les renseignements permettant de déterminer le type ou la nature de l’appel déposé. Cocher la ou les cases appropriées.
LE DEMANDEUR : a) appelle d’une décision rendue en vertu de l’article 15 de la Loi relativement au bien-fondé d’une demande de dérogation
☐
b) appelle d’un ordre donné en vertu de l’article 16 de la Loi relativement à tout ou partie d’une demande de dérogation jugée non fondée
☐
c) appelle d’un ordre donné en vertu de l’article 17 de la Loi relativement à la conformité d’une fiche de données de sécurité ou d’une étiquette aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas
☐
d) appelle d’une décision rendue ou d’un ordre donné en vertu de l’article 32 de la Loi, sous le régime d’une loi provinciale conférant la compétence à une commission d’appel pour entendre les appels visés aux alinéas a) à c)
☐
LA PARTIE TOUCHÉE : e) appelle d’une décision rendue en vertu de l’article 15 de la Loi relativement au bien-fondé d’une demande de dérogation
☐
f) appelle d’un ordre donné en vertu de l’article 16 de la Loi relativement à tout ou partie d’une demande de dérogation jugée non fondée
☐
f.1) appelle d’un engagement fait en vertu de l’article 16.1 de la Loi
☐
g) appelle d’un ordre donné en vertu de l’article 17 de la Loi relativement à la conformité d’une fiche de données de sécurité ou d’une étiquette aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas
☐
h) appelle d’une décision rendue, d’un ordre donné ou d’un engagement fait en vertu de l’article 32 de la Loi, sous le régime d’une loi provinciale conférant la compétence à une commission d’appel pour entendre les appels visés aux alinéas e) à g)
☐
i) appelle d’une décision, d’un ordre ou d’un engagement visé à l’un des alinéas e) à h) et présente, en application de l’article 26 de la Loi, une requête en vue d’obtenir la communication, à titre confidentiel, de renseignements visés par une demande de dérogation
☐
PARTIE IVLieu(articles 22 et 43 de la Loi)
- NOTE :La présente partie vise à réunir les renseignements permettant de déterminer le lieu où l’appel sera entendu et la façon dont la commission d’appel sera constituée.
a) Si le demandeur exerce son activité dans une seule province, indiquer le nom de la province :
b) Si le demandeur exerce son activité dans plus d’une province, indiquer le nom de la province la plus directement touchée par la question portée en appel et expliquer pourquoi il en est ainsi :
PROVINCE :
RAISONS :
PARTIE VMotifs de l’appel
- NOTE :La présente partie vise à réunir les renseignements permettant de définir le fondement et la portée de l’appel.
Indiquer, sous forme télégraphique, les erreurs reprochées dans la décision, l’ordre ou l’engagement de l’agent de contrôle. Joindre des feuilles supplémentaires au besoin.
PARTIE VIRenseignements supplémentaires relatifs à l’appel
- NOTE :La présente partie a pour objet de fournir des renseignements détaillés à l’appui de l’appel énonçant, entre autres, les motifs de l’appel ainsi que les faits ou renseignements qui peuvent aider la commission d’appel à comprendre les observations formulées au sujet de l’appel et à statuer sur celui-ci. Joindre des feuilles supplémentaires au besoin.
PARTIE VIINature de l’audience demandée
- NOTE :La présente partie permet à l’appelant d’indiquer s’il souhaite comparaître devant la commission d’appel afin de présenter un exposé oral ou d’interroger des témoins.
a) L’appelant souhaite comparaître devant la commission d’appel afin de présenter un exposé oral
☐ OUI
☐ NON
b) L’appelant est d’avis qu’il existe des questions de fait ou d’opinion pertinentes qui nécessitent l’interrogatoire de témoins
☐ OUI
☐ NON
Si la réponse à la question b) est « oui », en donner les raisons :
PARTIE VIIIDécision ou ordre recherché par l’appel
- NOTE :Les paragraphes 23(2) et (3) de la Loi prévoient ce qui suit :
« (2) La commission d’appel peut statuer sur l’appel formé contre une décision ou un ordre :
a) soit par rejet de celui-ci et ratification de la décision ou de l’ordre de l’agent de contrôle;
b) soit en l’accueillant et en modifiant ou en annulant la décision dont appel.
(3) La commission d’appel peut statuer sur l’appel formé contre un engagement :
a) soit en le rejetant;
b) soit en l’accueillant et en ordonnant toute mesure qu’elle juge indiquée. »
La présente partie vise à fournir un bref énoncé de la nature de la décision ou de l’ordre que l’appelant demande à la commission d’appel de rendre.
DÉCISION OU ORDRE RECHERCHÉ :
PARTIE IXRequête(article 26 de la Loi)
- NOTE :L’appelant qui présente, en application de l’article 26 de la Loi, une requête en vue d’obtenir la communication à titre confidentiel, pour des raisons de santé et de sécurité au lieu de travail, de renseignements visés par une demande de dérogation peut soit inclure cette requête dans la présente partie, soit remplir à cet effet la formule 2.
La requête doit donner tous les motifs, faits et circonstances à l’appui et préciser l’ordre qui est demandé, y compris le nom des parties touchées ou la catégorie de parties touchées auxquelles il est demandé de communiquer les renseignements confidentiels commerciaux. Joindre des feuilles supplémentaires au besoin.
REQUÊTE DE COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS :
PARTIE XRenseignements confidentiels
- NOTE :L’appelant peut réunir les renseignements confidentiels dans cette partie distincte de la déclaration d’appel, auquel cas il indique sur chaque feuille de renseignements confidentiels la mention « Confidentiel/Confidential ».
CONFIDENTIEL/CONFIDENTIAL :
PARTIE XIRenseignements confidentiels commerciaux
- NOTE :Lorsque l’appelant est le demandeur et que la déclaration d’appel indique ou fournit des renseignements confidentiels commerciaux visés par la demande de dérogation, l’appelant réunit ces renseignements dans cette partie distincte de la déclaration d’appel et les met dans une enveloppe distincte scellée. Il indique sur chaque feuille contenant ces renseignements et sur l’enveloppe la mention « Renseignements confidentiels commerciaux/Confidential Business Information ».
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS COMMERCIAUX/CONFIDENTIAL BUSINESS INFORMATION :
PARTIE XIIAttestation
Je, (nom), atteste, au nom de l’appelant, que les renseignements donnés dans les parties I à XI de la présente formule sont, autant que je sache, véridiques.
(signature)(date)
(titre)
FORMULE 2(paragraphe 5(1))
Commission d’appel
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR (nom de la personne) EN VUE D’OBTENIR UN ORDRE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 26(1) DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Requête
PARTIE IRenseignements généraux
NOM DU REQUÉRANT : | |
ADRESSE : | |
VILLE : | |
PROVINCE : | |
CODE POSTAL : | |
ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION : (si elle diffère de la précédente) | |
PERSONNE À CONTACTER : (si le requérant est une personne morale) | |
TITRE : | |
ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION : | |
TÉLÉPHONE : | |
AUTRES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LEUR NUMÉRO D’ACCÈS : | |
AVOCAT (le cas échéant) : | |
CABINET : | |
ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION : | |
TÉLÉPHONE : | |
AUTRES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LEUR NUMÉRO D’ACCÈS : | |
LANGUE CHOISIE : | |
---|---|
FRANÇAIS : | ☐ |
ANGLAIS : | ☐ |
PARTIE IISituation(article 20 de la Loi et paragraphe 2(2) du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses)
- NOTE :La présente partie porte sur l’intérêt qu’a la personne qui dépose la requête. Cocher la case appropriée.
Intérêt du requérant
Relativement à la décision, à l’ordre ou à l’engagement de l’agent de contrôle visé par la présente requête, le requérant déclare être :
L’UNE DES PARTIES TOUCHÉES SUIVANTES : | |
---|---|
fournisseur du produit dangereux | ☐ |
employé au lieu de travail | ☐ |
employeur du lieu de travail | ☐ |
professionnel de l’hygiène et de la sécurité du travail pour le lieu de travail | ☐ |
représentant à l’hygiène et à la sécurité pour le lieu de travail | ☐ |
membre du comité d’hygiène et de sécurité pour le lieu de travail | ☐ |
personne autorisée par écrit à représenter : | |
| ☐ |
| ☐ |
| ☐ |
PARTIE IIIRenseignements sur le demandeur
Indiquer le nom et l’adresse de l’employeur ou du fournisseur qui détient les renseignements confidentiels commerciaux faisant l’objet de la requête.
Si l’employeur ou le fournisseur exerce son activité dans une seule province, indiquer le nom de la province :
Si l’employeur ou le fournisseur exerce son activité dans plus d’une province, indiquer le nom de la province la plus directement touchée par la requête et expliquer pourquoi il en est ainsi :
PROVINCE :
RAISONS :
PARTIE IVOrdre demandé
Préciser l’ordre qui est demandé, y compris le nom des parties touchées ou la catégorie de parties touchées auxquelles il est demandé de communiquer les renseignements confidentiels commerciaux.
PARTIE VObservations
- NOTE :En vertu de l’article 26 de la Loi, la commission d’appel peut ordonner la communication, à titre confidentiel, de renseignements confidentiels commerciaux à une partie touchée ou à chaque membre d’une catégorie de parties touchées, désignée par l’ordre. Cet ordre peut être donné pour des raisons de santé et de sécurité au lieu de travail.
Fournir un exposé complet des motifs, faits et circonstances à l’appui de la requête. Joindre des feuilles supplémentaires au besoin.
PARTIE VIRenseignements confidentiels
- NOTE :Le requérant peut réunir les renseignements confidentiels dans cette partie distincte de la requête, auquel cas il indique sur chaque feuille de renseignements confidentiels la mention « Confidentiel/Confidential ».
CONFIDENTIEL/CONFIDENTIAL :
PARTIE VIIAttestation
Je, (nom), atteste, au nom du requérant, que les renseignements donnés dans les parties I à VI de la présente formule sont, autant que je sache, véridiques.
(signature)(date)
(titre)
FORMULE 3(article 8)
Commission d’appel
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
APPEL INTERJETÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 20 DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES, PAR (nom de la personne), RELATIVEMENT À LA DÉCISION, À L’ORDRE OU À L’ENGAGEMENT DE L’AGENT DE CONTRÔLE, EN DATE DU , CONCERNANT LA DEMANDE DE DÉROGATION PORTANT LE NUMÉRO D’ENREGISTREMENT
OU
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR (nom de la personne) EN VUE D’OBTENIR UN ORDRE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 26(1) DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Avis d’appel ou de requête
Numéro d’appel ou de requête :
(Nom) a interjeté appel de la décision, de l’ordre ou de l’engagement de l’agent de contrôle, en date du , relativement à la demande de dérogation de (nom), portant le numéro d’enregistrement . La décision, l’ordre ou l’engagement qui fait l’objet de cet appel prévoit que (donner un bref sommaire de la décision, de l’ordre ou de l’engagement) :
L’appelant déclare ce qui suit (donner un bref exposé des motifs de l’appel) :
ET
(lorsque l’appel comprend une requête)
L’appelant a demandé, en application du paragraphe 26(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, qu’un ordre soit donné pour enjoindre le demandeur à communiquer, à titre confidentiel, des renseignements confidentiels commerciaux aux parties touchées. L’appelant déclare ce qui suit (donner un bref exposé des raisons de la requête) :
OU
(lorsqu’il n’y a pas d’appel)
(Nom) a présenté une requête en application du paragraphe 26(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses en vue d’obtenir un ordre enjoignant (nom du demandeur) à communiquer, à titre confidentiel, des renseignements confidentiels commerciaux aux parties touchées. Le requérant déclare ce qui suit (donner un bref exposé des raisons de la requête) :
L’appel ou la requête, ou les deux, seront entendus par une commission d’appel composée de , président, et et , commissaires.
Les parties touchées ou le demandeur (lorsque celui-ci n’est pas l’appelant) qui comptent participer à l’appel ou à la requête, ou aux deux, doivent en informer la commission d’appel en déposant auprès d’elle un avis de comparution et en en signifiant copie à l’appelant ou au requérant au plus tard le (date).
L’adresse de l’appelant (ou du requérant), aux fins de signification, est la suivante :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
AUTRES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LEURS NUMÉROS :
On peut obtenir des exemplaires de la formule d’avis de comparution ainsi que des renseignements sur les procédures de la commission d’appel au bureau de l’agent d’appel en chef, à l’adresse suivante :
NOM DE L’AGENT D’APPEL EN CHEF :
ADRESSE DE L’AGENT D’APPEL EN CHEF :
TÉLÉPHONE :
AUTRES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LEURS NUMÉROS :
Fait à Ottawa, ce jour de .
Agent d’appel en chef
FORMULE 4(paragraphe 10(1))
Commission d’appel
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
APPEL INTERJETÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 20 DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES, PAR (nom de la personne), RELATIVEMENT À LA DÉCISION, À L’ORDRE OU À L’ENGAGEMENT DE L’AGENT DE CONTRÔLE, EN DATE DU 19, CONCERNANT LA DEMANDE DE DÉROGATION PORTANT LE NUMÉRO D’ENREGISTREMENT
OU
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR (nom de la personne) EN VUE D’OBTENIR UN ORDRE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 26(1) DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Avis de comparution
Numéro d’appel ou de requête :
Avis est donné que le soussigné entend participer à l’instance en qualité de :
DEMANDEUR : | ☐ |
L’UNE DES PARTIES TOUCHÉES SUIVANTES : | |
---|---|
fournisseur du produit dangereux | ☐ |
employé au lieu de travail | ☐ |
employeur du lieu de travail | ☐ |
professionnel de l’hygiène et de la sécurité du travail pour le lieu de travail | ☐ |
représentant à l’hygiène et à la sécurité pour le lieu de travail | ☐ |
membre du comité d’hygiène et de sécurité pour le lieu de travail | ☐ |
personne autorisée par écrit à représenter : | |
| ☐ |
| ☐ |
| ☐ |
LANGUE CHOISIE : | |
FRANÇAIS : | ☐ |
ANGLAIS : | ☐ |
Le soussigné ne sera pas représenté par un avocat. | ☐ |
OU | |
Le soussigné sera représenté par un avocat. | ☐ |
NOM DE L’AVOCAT : | |
ADRESSE AUX FINS DE SIGNIFICATION : | |
TÉLÉPHONE : | |
AUTRES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LEUR NUMÉRO D’ACCÈS : | |
Fait à , ce jour de 19. | |
SIGNATURE : | |
NOM (EN MAJUSCULES) : | |
CABINET : | |
ADRESSE : | |
TÉLÉPHONE : | |
AUTRES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LEUR NUMÉRO D’ACCÈS : |
FORMULE 5(paragraphes 7(4), 13(4) et 35(2))
Commission d’appel
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
APPEL INTERJETÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 20 DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES, PAR (nom de la personne), RELATIVEMENT À LA DÉCISION, À L’ORDRE OU À L’ENGAGEMENT DE L’AGENT DE CONTRÔLE, EN DATE DU 20, CONCERNANT LA DEMANDE DE DÉROGATION PORTANT LE NUMÉRO D’ENREGISTREMENT
OU
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR (nom de la personne), EN VUE D’OBTENIR UN ORDRE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 26(1) DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Affirmation et promesse
Numéro d’appel ou de requête :
J’affirme :
a) être :
(i) en ma qualité d’avocat, membre du Barreau de (province),
(ii) en ma qualité d’expert habile à conseiller l’avocat, une personne compétente en (spécifier le domaine d’expertise);
b) résider habituellement au Canada;
c) ne pas être un employé, dirigeant, administrateur ou actionnaire important d’une partie à l’instance ou d’une personne morale contrôlée par une telle partie;
d) ne pas être un employé, dirigeant ou représentant d’une association syndicale;
e) ne posséder aucun intérêt personnel qui influencerait ou semblerait raisonnablement influencer l’exercice des mes fonctions dans l’instance.
Je promets de me conformer aux exigences suivantes :
a) Je ne communiquerai aucun renseignement confidentiel que j’obtiendrai au cours ou par suite de l’instance à quiconque n’est pas autorisé, en vertu du Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à avoir accès à des renseignements confidentiels;
b) Je ne reproduirai de quelque manière que ce soit, sans l’approbation préalable de la commission d’appel, aucun document ou autre pièce que j’obtiendrai au cours ou par suite de l’instance et qui constitue ou contient des renseignements confidentiels;
c) Je remettrai à l’agent d’appel en chef tout document ou autre pièce contenant des renseignements confidentiels que j’obtiendrai au cours ou par suite de l’instance, au plus tard le dernier en date des jours suivants :
(i) le 30e jour suivant la décision de la commission d’appel,
(ii) le dernier jour du délai fixé pour commencer d’autres procédures concernant la décision de la commission d’appel.
Je comparais à titre d’avocat représentant (nom), qui est partie à l’instance devant la commission d’appel. Je conseille, à titre d’expert, l’avocat représentant (nom), qui est partie à l’instance devant la commission d’appel.
Fait à , le 20.
SIGNATURE : | |
NOM (EN MAJUSCULES) : | |
CABINET : | |
ADRESSE : | |
TÉLÉPHONE : | |
AUTRES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET NUMÉROS D’ACCÈS CONNEXES : |
MISE EN GARDE : L’accès aux renseignements confidentiels est régi entièrement par le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. L’article 49 de la Loi prévoit ce qui suit :
« 49 (1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou de ses décrets ou règlements d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
(3) Les poursuites visant une infraction punissable, en vertu de l’alinéa (1)a), sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de sa perpétration. »
FORMULE 6(paragraphe 16(3))
Commission d’appel
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
APPEL INTERJETÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 20 DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES, PAR (nom de la personne), RELATIVEMENT À LA DÉCISION, À L’ORDRE OU À L’ENGAGEMENT DE L’AGENT DE CONTRÔLE, EN DATE DU 19, CONCERNANT LA DEMANDE DE DÉROGATION PORTANT LE NUMÉRO D’ENREGISTREMENT
OU
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR (nom de la personne) EN VUE D’OBTENIR UN ORDRE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 26(1) DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Certificat de signification
Numéro d’appel ou de requête :
Le soussigné atteste qu’une copie du document ci-joint (ou, lorsque le document a déjà été déposé, le nommer, par ex., « déclaration d’appel ») a été signifiée à chacune des personnes suivantes autorisées à en recevoir signification : (énumérer les personnes)
OU
(lorsque le document contient des renseignements confidentiels)
Le soussigné atteste :
a) qu’une copie du document ci-joint (ou, lorsque le document a déjà été déposé, le nommer, par ex., « déclaration d’appel »), y compris les renseignements confidentiels qu’il contient, a été signifiée à chacune des personnes suivantes autorisées à en recevoir signification (énumérer les personnes) :
b) que ce document, à l’exclusion des renseignements confidentiels, a été signifié à chacune des personnes suivantes autorisées à en recevoir signification : (énumérer les personnes)
FORMULE 7(paragraphe 20(5))
Commission d’appel
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
APPEL INTERJETÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 20 DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES, PAR (nom de la personne), RELATIVEMENT À LA DÉCISION, À L’ORDRE OU À L’ENGAGEMENT DE L’AGENT DE CONTRÔLE, EN DATE DU , CONCERNANT LA DEMANDE DE DÉROGATION PORTANT LE NUMÉRO D’ENREGISTREMENT
OU
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR (nom de la personne) EN VUE D’OBTENIR UN ORDRE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 26(1) DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Assignation
Numéro d’appel ou de requête :
Destinataire :
Vous êtes tenu(e) de comparaître devant la commission d’appel à dans la province de , le jour de à heures, et, par la suite, tous les jours jusqu’à ce que l’affaire mentionnée ci-dessus soit entendue, afin de témoigner pour ainsi que d’apporter et de produire à cette occasion les documents suivants (préciser les documents) :
Pour votre comparution, vous recevrez :
a) au titre de vos frais de déplacement, la somme de $
b) le cas échéant, des honoraires s’élevant à $.
EN FOI DE QUOI la présente assignation est signée au nom de la commission d’appel à , ce jour de .
Agent d’appel en chef (ou président de la commission d’appel)
(L’énoncé ci-après figure au verso de l’assignation.)
- NOTE :Les paragraphes 20(2) et (3) du Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses prévoient ce qui suit :
« (2) La personne assignée à comparaître devant la commission d’appel n’est tenue de le faire que si, au moment de la signification de l’assignation, la commission d’appel, lorsque celle-ci a agi de son propre chef, ou la partie ayant demandé l’assignation lui verse ou lui offre une indemnité suffisante pour couvrir ses frais raisonnables de déplacement et ses honoraires, s’il y a lieu.
(3) La personne assignée à comparaître qui conteste le montant de l’indemnité versée ou offerte en informe la commission d’appel qui, après avoir entendu l’exposé de la personne et celui de la partie ayant demandé l’assignation, peut fixer le montant de l’indemnité ou la manière de la calculer. »
Quiconque souhaite communiquer avec la commission d’appel s’adresse au bureau de l’agent d’appel en chef.
NOM DE L’AGENT D’APPEL EN CHEF :
ADRESSE DE L’AGENT D’APPEL EN CHEF :
TÉLÉPHONE :
AUTRES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET LEURS NUMÉROS :
- DORS/2008-262, art. 11 à 13 et 14(A)
- DORS/2015-17, art. 15 et 16
- DORS/2015-18, art. 22(F), 23(F) et 24 à 26
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