Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année
année Année civile. (year)
- compagnie de gazoduc de faible importance
compagnie de gazoduc de faible importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel total est inférieur à 1 000 000 $, à l’exclusion d’une personne ou d’une compagnie autorisée uniquement à construire ou à exploiter un ou plusieurs pipelines destinés à un service frontalier. (small gas pipeline company)
- compagnie de gazoduc de grande importance
compagnie de gazoduc de grande importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large gas pipeline company)
- compagnie de gazoduc de moyenne importance
compagnie de gazoduc de moyenne importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate gas pipeline company)
- compagnie de productoduc de faible importance
compagnie de productoduc de faible importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel total est inférieur à 1 000 000 $, à l’exclusion d’une personne ou d’une compagnie autorisée uniquement à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs destinés à un service frontalier. (small commodity pipeline company)
- compagnie de productoduc de grande importance
compagnie de productoduc de grande importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large commodity pipeline company)
- compagnie de productoduc de moyenne importance
compagnie de productoduc de moyenne importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate commodity pipeline company)
- compagnie de transport d’électricité de faible importance
compagnie de transport d’électricité de faible importance Personne ou compagnie qui est autorisée par la Loi à construire ou à exploiter une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale et qui transporte une quantité annuelle d’électricité inférieure à 50 000 mégawattheures, à l’exclusion de toute transmission de flux involontaire ou de flux de bouclage. (small power line company)
- compagnie de transport d’électricité de grande importance
compagnie de transport d’électricité de grande importance Personne ou compagnie qui est autorisée par la Loi à construire ou à exploiter une ligne de transport d’électricité internationale ou interprovinciale et qui transporte une quantité annuelle d’électricité égale ou supérieure à 50 000 mégawattheures, à l’exclusion de toute transmission de flux involontaire ou de flux de bouclage. (large power line company)
- compagnie d’oléoduc de faible importance
compagnie d’oléoduc de faible importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel total est inférieur à 1 000 000 $. (small oil pipeline company)
- compagnie d’oléoduc de grande importance
compagnie d’oléoduc de grande importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large oil pipeline company)
- compagnie d’oléoduc de moyenne importance
compagnie d’oléoduc de moyenne importance Personne ou compagnie autorisée par la Loi à construire ou à exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel total est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate oil pipeline company)
- coût de service
coût de service Coût total de la prestation du service, y compris les frais d’exploitation et d’entretien, la dépréciation, l’amortissement, l’impôt et le rendement de la base tarifaire. (cost of service)
- coût du programme
coût du programme Coût imputable à une activité menée en vue de la réalisation d’un objectif de l’Office lié à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi et de toute autre loi fédérale. (program costs)
- exercice
exercice Dans le cas d’une compagnie réglementée par l’Office, s’entend de son exercice habituel. (fiscal year)
- exportateur d’électricité de faible importance
exportateur d’électricité de faible importance[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]
- exportateur d’électricité de grande importance
exportateur d’électricité de grande importance[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]
- exportateur d’électricité de moyenne importance
exportateur d’électricité de moyenne importance[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]
- exportateur d’électricité offrant un service frontalier
exportateur d’électricité offrant un service frontalier[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]
- flux de bouclage
flux de bouclage Flux d’énergie imprévu dans les installations de transport d’un réseau électrique en raison de flux parallèles attribuables à des transferts d’électricité prévus entre deux autres réseaux. (loop flow)
- flux involontaire
flux involontaire Différence entre le flux d’énergie réel et le flux d’énergie prévu, mesurés d’un emplacement témoin à un autre, attribuable à une déficience du contrôle de la production ou à un écart de fréquence inexact. (inadvertent flow)
- gazoduc
gazoduc Pipeline servant au transport du gaz naturel. (gas pipeline)
- livraison
livraison Livraison de gaz naturel, de pétrole, de produits pétroliers, de liquides de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié. (delivery)
- Loi
Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)
- oléoduc
oléoduc Pipeline servant au transport du pétrole, des produits pétroliers, des liquides de gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié. (oil pipeline)
- pipeline destiné à un service frontalier
pipeline destiné à un service frontalier Gazoduc :
a) dont le diamètre extérieur est inférieur à 100 mm;
b) qui transporte au-delà des frontières du gaz naturel à des pressions égales ou inférieures à 700 kPa;
c) dont la capacité est inférieure à 500 m3 par jour. (border accommodation pipeline)
- productoduc
productoduc Pipeline servant à transporter principalement un produit autre que le pétrole ou le gaz naturel. (commodity pipeline)
- productoduc destiné à un service frontalier
productoduc destiné à un service frontalier Productoduc construit principalement pour le transport de produits autres que le pétrole ou le gaz naturel entre le Canada et les États-Unis et :
a) dont le diamètre extérieur est inférieur à 100 mm;
b) qui transporte les produits à des pressions égales ou inférieures à 700 kPa;
c) dont la capacité est inférieure à 500 m3 par jour. (border accommodation commodity pipeline)
- transfert d’équivalents
transfert d’équivalents[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]
- transfert relatif à la vente
transfert relatif à la vente[Abrogée, DORS/2009-307, art. 1]
- DORS/98-267, art. 1
- DORS/2001-89, art. 1
- DORS/2002-375, art. 1
- DORS/2009-307, art. 1
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