Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année
année Année civile. (year)
- compagnie de gazoduc de faible importance
compagnie de gazoduc de faible importance Compagnie pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel relatif à l’ensemble de ces gazoducs est inférieur à 1 000 000 $, à l’exclusion d’une compagnie autorisée uniquement à exploiter un ou plusieurs pipelines destinés à un service frontalier. (small gas pipeline company)
- compagnie de gazoduc de grande importance
compagnie de gazoduc de grande importance Compagnie pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel relatif à l’ensemble de ces gazoducs est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large gas pipeline company)
- compagnie de gazoduc de moyenne importance
compagnie de gazoduc de moyenne importance Compagnie pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs gazoducs dont le coût de service annuel relatif à l’ensemble de ces gazoducs est égal ou supérieur à 1 000 000 $ et inférieur à 10 000 000 $. (intermediate gas pipeline company)
- compagnie de productoduc de faible importance
compagnie de productoduc de faible importance Compagnie pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel relatif à l’ensemble de ces productoducs est inférieur à 1 000 000 $, à l’exclusion d’une compagnie autorisée uniquement à exploiter un ou plusieurs productoducs destinés à un service frontalier. (small commodity pipeline company)
- compagnie de productoduc de grande importance
compagnie de productoduc de grande importance Compagnie pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel relatif à l’enemble de ces productoducs est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large commodity pipeline company)
- compagnie de productoduc de moyenne importance
compagnie de productoduc de moyenne importance Compagnie pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs productoducs dont le coût de service annuel relatif à l’ensemble de ces productoducs est égal ou supérieur à 1 000 000 $ mais inférieur à 10 000 000 $. (intermediate commodity pipeline company)
- compagnie d’oléoduc de faible importance
compagnie d’oléoduc de faible importance Compagnie pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel relatif à l’ensemble de ces oléoducs est inférieur à 1 000 000 $. (small oil pipeline company)
- compagnie d’oléoduc de grande importance
compagnie d’oléoduc de grande importance Compagnie pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel relatif à l’ensemble de ces oléoducs est égal ou supérieur à 10 000 000 $. (large oil pipeline company)
- compagnie d’oléoduc de moyenne importance
compagnie d’oléoduc de moyenne importance Compagnie pouvant, au titre de la Loi, exploiter un ou plusieurs oléoducs dont le coût de service annuel relatif à l’ensemble de ces oléoducs est égal ou supérieur à 1 000 000 $ et inférieur à 10 000 000 $. (intermediate oil pipeline company)
- coût de service
coût de service Coût total de la prestation du service, y compris les frais d’exploitation et d’entretien, la dépréciation, l’amortissement, l’impôt et le rendement de la base tarifaire. (cost of service)
- coût du programme
coût du programme Coût imputable à une activité menée en vue de la réalisation d’un objectif de l’Office lié à l’exercice de ses attributions dans le cadre de la Loi et de toute autre loi fédérale. (program costs)
- exercice
exercice Dans le cas d’une compagnie réglementée par l’Office, s’entend de son exercice habituel. (fiscal year)
- exportateur d’électricité de faible importance
exportateur d’électricité de faible importance Personne autorisée à exporter, pendant 12 mois consécutifs, une quantité d’énergie inférieure à 50 000 mégawatts-heures, sauf une personne autorisée uniquement à faire des transferts en vue d’un service frontalier. (small electricity exporter)
- exportateur d’électricité de grande importance
exportateur d’électricité de grande importance Personne autorisée à exporter, pendant 12 mois consécutifs, une quantité d’énergie égale ou supérieure à 250 000 mégawatts-heures. (large electricity exporter)
- exportateur d’électricité de moyenne importance
exportateur d’électricité de moyenne importance Personne autorisée à exporter, pendant 12 mois consécutifs, une quantité d’énergie égale ou supérieure à 50 000 mégawatts-heures et inférieure à 250 000 mégawatts-heures. (intermediate electricity exporter)
- exportateur d’électricité offrant un service frontalier
exportateur d’électricité offrant un service frontalier Personne qui transfère de la puissance ou de l’énergie pour l’alimentation en électricité :
a) soit d’une personne des États-Unis qui n’a pas accès de façon immédiate aux services d’un réseau d’électricité dans ce pays;
b) soit d’un ouvrage situé en partie au Canada et en partie aux États-Unis;
c) soit d’une personne des États-Unis qui, en raison d’une situation d’urgence, ne reçoit plus les services d’un réseau d’électricité dans ce pays. (border accommodation electricity exporter)
- gazoduc
gazoduc Pipeline servant au transport du gaz naturel. (gas pipeline)
- livraison
livraison Livraison de gaz naturel, de pétrole, de produits pétroliers, de liquides de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié. (delivery)
- Loi
Loi La Loi sur l’Office national de l’énergie. (Act)
- oléoduc
oléoduc Pipeline servant au transport du pétrole, des produits pétroliers, des liquides de gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié. (oil pipeline)
- pipeline destiné à un service frontalier
pipeline destiné à un service frontalier Gazoduc :
a) dont le diamètre extérieur est inférieur à 100 mm;
b) qui transporte au-delà des frontières du gaz naturel à des pressions égales ou inférieures à 700 kPa;
c) dont la capacité est inférieure à 500 m3 par jour. (border accommodation pipeline)
- productoduc
productoduc Pipeline servant à transporter principalement un produit autre que le pétrole ou le gaz naturel. (commodity pipeline)
- productoduc destiné à un service frontalier
productoduc destiné à un service frontalier Productoduc construit principalement pour le transport de produits autres que le pétrole ou le gaz naturel entre le Canada et les États-Unis et :
a) dont le diamètre extérieur est inférieur à 100 mm;
b) qui transporte les produits à des pressions égales ou inférieures à 700 kPa;
c) dont la capacité est inférieure à 500 m3 par jour. (border accommodation commodity pipeline)
- transfert d’équivalents
transfert d’équivalents Échange de quantités égales de puissance ou d’énergie au cours d’une période déterminée. (equichange transfer)
- transfert relatif à la vente
transfert relatif à la vente Transfert de puissance ou d’énergie aux termes d’un contrat de vente. (sale transfer)
- DORS/98-267, art. 1
- DORS/2001-89, art. 1
- DORS/2002-375, art. 1
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