Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
16 Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’Office calcule, pour l’année précédente :
a) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies d’oléoduc de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)a) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;
b) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies de gazoduc de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)b) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8;
c) le montant total révisé des frais recouvrables auprès de l’ensemble des compagnies de transport d’électricité de grande importance, en multipliant le pourcentage calculé conformément à l’alinéa 12(1)c) par le total des frais établi aux termes de l’article 6 et rajusté conformément à l’article 8.
- DORS/98-267, art. 7
- DORS/2009-307, art. 15
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