Règlement sur le recouvrement des frais de l’Office national de l’énergie
10 (1) Au plus tard le 31 août de chaque année, les compagnies d’oléoduc de grande importance et les compagnies de gazoduc de grande importance fournissent à l’Office :
a) les prévisions de leurs livraisons, en mètres cubes, pour l’année suivante;
b) le volume de leurs livraisons réelles, en mètres cubes, pour l’année précédente.
(2) Au plus tard le 31 août de chaque année, les compagnies de transport d’électricité de grande importance et les compagnies de transport d’électricité de faible importance fournissent à l’Office :
a) les prévisions de leurs transmissions d’électricité, en mégawattheures, pour l’année suivante;
b) la quantité de leurs transmissions d’électricité réelles, en mégawattheures, pour l’année précédente.
(3) Au plus tard le 31 août de chaque année, les compagnies d’oléoduc de moyenne importance, les compagnies de gazoduc de moyenne importance, les compagnies d’oléoduc de faible importance et les compagnies de gazoduc de faible importance fournissent à l’Office :
a) une estimation du coût de service afférent aux opérations assujetties à la compétence de l’Office pour l’année courante;
b) le coût de service réel afférent aux opérations assujetties à la compétence de l’Office pour l’année précédente.
- DORS/98-267, art. 6
- DORS/2002-375, art. 4
- DORS/2009-307, art. 10
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