Règlement sur la prévention de la pollution par les eaux usées des embarcations de plaisance
DORS/91-661
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1991-11-21
Règlement concernant la prévention de la pollution par les eaux usées des embarcations de plaisance
C.P. 1991-2260 1991-11-21
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des articles 656Note de bas de page * et 657Note de bas de page * de la Loi sur la marine marchande du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la prévention de la pollution par les eaux usées des embarcations de plaisance, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84
Titre abrégé
1 Règlement sur la prévention de la pollution par les eaux usées des embarcations de plaisance.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- citerne de retenue
citerne de retenue Citerne utilisée exclusivement pour recueillir et entreposer les eaux usées, y compris une citerne qui fait partie intégrante d’une toilette. (holding tank)
- eaux usées
eaux usées Les excréments humains et les eaux des toilettes et des autres récipients destinés à recevoir ou à contenir les excréments humains ou autres déchets. La présente définition ne vise pas les déchets de cuisine et les eaux usées des installations de lavage. (sewage)
- embarcation de plaisance
embarcation de plaisance Tout navire flottant utilisé principalement à des fins de plaisance, y compris un navire servant de logement qui n’est pas raccordé en permanence à un système d’égouts à terre. (pleasure craft)
- Loi
Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
- DORS/93-251, art. 2(F)
- DORS/94-374, art. 4(A)
Polluant
3 Pour l’application de la définition de polluant à l’article 654 de la Loi, les eaux usées sont désignées comme polluants.
Application
4 Le propriétaire d’une embarcation de plaisance :
a) se trouvant dans une étendue d’eau visée à la partie 1 de l’annexe doit se conformer au présent règlement;
b) fabriquée à la date fixée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe ou après cette date et se trouvant dans une étendue d’eau visée à la colonne 1, doit se conformer au présent règlement à compter de cette date;
c) fabriquée avant la date fixée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe et se trouvant dans une étendue d’eau visée à la colonne 1, doit se conformer au présent règlement à compter de la date fixée à la colonne 3.
- DORS/2000-216, art. 1
Évacuation des eaux usées
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute embarcation de plaisance de rejeter des eaux usées dans les étendues d’eau visées à l’annexe et il est interdit à quiconque de rejeter ou de permettre que soient rejetées des eaux usées d’une embarcation de plaisance dans ces étendues d’eau.
(2) Pour l’application de la partie XV de la Loi, des eaux usées peuvent être rejetées d’une embarcation de plaisance dans une étendue d’eau :
a) soit pour assurer la sécurité de l’embarcation ou celle de toute personne à bord;
b) soit lorsque le rejet résulte d’une avarie survenue à l’embarcation ou à son équipement et que toutes les précautions raisonnables sont prises après l’avarie par les personnes à bord pour prévenir le rejet ou le réduire au minimum.
(3) Toute embarcation de plaisance munie d’une toilette doit être dotée d’une citerne de retenue.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), une embarcation de plaisance peut être dotée d’une tuyauterie permettant de rejeter les eaux usées directement :
a) soit d’une toilette dans une citerne de retenue;
b) soit d’une toilette par-dessus bord sans passer par la citerne de retenue;
c) soit d’une citerne de retenue par-dessus bord.
(5) Lorsque l’embarcation de plaisance dotée de la tuyauterie mentionnée aux alinéas (4)b) ou c) se trouve dans les étendues d’eau visées à l’annexe, la tuyauterie doit être visiblement débranchée et fermée de manière à prévenir tout rejet d’eaux usées depuis l’embarcation.
- DORS/94-374, art. 4
Citerne de retenue
6 Lorsqu’une embarcation de plaisance est dotée d’une citerne de retenue, celle-ci doit :
a) faire partie intégrante de la coque de l’embarcation ou y être fixée solidement;
b) être faite d’un matériau solide qui empêche le contenu de se répandre;
c) être résistante à la corrosion par les eaux usées;
d) avoir une capacité suffisante pour le nombre de personnes se trouvant habituellement à bord;
e) être munie d’un raccord de vidange et de la tuyauterie nécessaire pour le déchargement du contenu par pompage;
f) être conçue de manière que l’on puisse vérifier le niveau des eaux usées dans la citerne sans l’ouvrir et sans toucher ou enlever une partie quelconque de son contenu, ou être munie d’un dispositif permettant de procéder à cette vérification;
g) être munie d’un dispositif de ventilation :
(i) dont la bouche de sortie se trouve à l’extérieur de l’embarcation et dans un endroit sûr,
(ii) qui empêche à l’intérieur de la citerne toute surpression susceptible de l’endommager,
(iii) qui est fait d’un matériau qui ne peut être corrodé par les eaux usées,
(iv) dont la bouche de sortie est munie d’un pare-flammes qui résiste à la corrosion.
- DORS/93-251, art. 2(A)
ANNEXE(articles 4 et 5)
PARTIE 1Étendues d’eau
Colombie-Britannique
Article | Nom et emplacement de l’étendue d’eau |
---|---|
1 | Lac Shuswap (50°56′ de latitude N., 119°17′ de longitude O.), au nord du bras Salmon |
2 | Lac Mara (50°47′ de latitude N., 119°00′ de longitude O.), à l’est du bras Salmon |
3 | Lac Okanagan (49°45′ de latitude N., 119°44′ de longitude O.), à l’ouest de Kelowna |
Manitoba
Article | Nom et emplacement de l’étendue d’eau |
---|---|
1 | Rivière Rouge, de la frontière Canada — É.-U. jusqu’au lac Winnipeg |
2 | Rivière Assiniboine, en amont de la rivière Rouge jusqu’au pont St. James dans la ville de Winnipeg |
3 | Lac Shoal, partie manitobaine (49°37′ de latitude N., 95°10′ de longitude O.) |
PARTIE 2Dates d’application
Colombie-Britannique
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Nom et emplacement de l’étendue d’eau | Date d’application | Date d’application — embarcations de plaisance fabriquées avant la date prévue à la colonne 2 |
1 | Lac Christina (49°07′ de latitude N., 118°15′ de longitude O.), à l’est de Grand Forks | 1er janvier 2001 | 1er juin 2001 |
2 | Lac Horsefly (52°23′ de latitude N., 121°10′ de longitude O.), à l’est de Horsefly | 1er janvier 2001 | 1er juin 2001 |
3 | Lac Kalamalka (50°10′ de latitude N., 119°21′ de longitude O.), au sud de Vernon | 1er janvier 2001 | 1er juin 2001 |
4 | La baie Pilot (49°38′20″ de latitude N., 116°52′15″ de longitude O.), lac Kootenay à l’est de Nelson | 1er janvier 2001 | 1er juin 2001 |
5 | Lac Stuart (54°36′ de latitude N., 124°40′ de longitude O.), au nord-ouest de Fort St. James. La partie du lac située au sud de l’île Jennie Chow (lot régional no 7114, district de Coast Land), y compris la zone tampon de trois kilomètres à partir de l’embouchure de la rivière Tachie. | 1er janvier 2001 | 1er juin 2001 |
6 | La baie Carrington (50°09′ de latitude N., 125°00′ de longitude O.), sur la côte nord-ouest de l’île Cortes, dans le détroit de Georgia. Toutes les eaux à l’est de la ligne s’étendant de la pointe sud des terres jusqu’à la pointe nord des terres à l’embouchure de la baie Carrington, y compris la lagune Carrington. | 1er janvier 2001 | 1er juin 2001 |
7 | La baie Cortes (50°04′ de latitude N., 124°55′ de longitude O.), sur la côte est de l’île Cortes, dans le détroit de Georgia. Toutes les eaux à l’ouest de la ligne traversant l’entrée du port au point le plus étroit. | 1er janvier 2001 | 1er juin 2001 |
8 | Le débarcadère Manson’s et le port Gorge (50°04′ de latitude N., 124°59′ de longitude O.), sur la côte sud-ouest de l’île Cortes, dans le détroit de Georgia. Toutes les eaux à l’est d’une ligne allant de la limite sud du parc provincial Manson’s Landing jusqu’au promontoire ouest qui définit l’entrée du port Gorge, y compris le parc provincial marin Manson’s Landing, l’île Deadman et le port Gorge. | 1er janvier 2001 | 1er juin 2001 |
9 | Le port Montague (48°53′ de latitude N., 123°24′ de longitude O.), sur la côte sud-ouest de l’île Galiano dans le détroit de Georgia. Voie du nord : toutes les eaux au sud de la ligne allant de l’îlot Ballingall vers le sud-est jusqu’à l’île Galiano et à l’est de la ligne allant de l’îlot Balingall au cap Wilmot sur l’île Parker. Voie de l’ouest : toutes les eaux à l’est de la ligne joignant l’île Parker à la pointe Philmore sur l’île Galiano, y compris l’île Julia et le parc provincial marin Montague Harbour. | 1er janvier 2001 | 1er juin 2001 |
10 | La baie Pilot (49°12′ de latitude N., 123°51′ de longitude O.), l’île Gabriola, sur la côte nord de l’île Gabriola, dans le détroit de Georgia, à l’est de Nanaimo. Toutes les eaux au sud de la ligne s’étendant vers l’est de la pointe Tinson jusqu’à la rive principale de l’île Gabriola, y compris la zone maritime du parc provincial Gabriola Sands. | 1er janvier 2001 | 1er juin 2001 |
11 | Le havre Prideaux (50°09′ de latitude N., 124°41′ de longitude O.), dans le goulet Desolation, au nord-est de Lund. Toutes les eaux maritimes de la zone ainsi délimitée : d’un point situé à un repère de 263° et à une distance de 2 080 m de l’angle sud-ouest du lot régional no 4354, groupe un, district de New Westminster, suivant la ligne tirée franc nord à une distance de 350 m jusqu’aux rives sud-est de l’île Eveleigh, puis, le long de ces rives jusqu’au point le plus à l’est de cette île à la pointe Lucy, puis à un repère de 77° et à une distance de 1 180 m jusqu’à la pointe Copplestone, puis le long des rives de l’anse Laura et de l’anse Melanie, les rives sud-est du havre Prideaux et du mouillage Eveleigh jusqu’au point de départ. | 1er janvier 2001 | 1er juin 2001 |
12 | La baie Roscoe (50°10′ de latitude N., 124°46′ de longitude O.). Toutes les eaux maritimes d’une baie sur la côte est de l’île West Redonda, y compris toutes les eaux à l’ouest d’une ligne tirée franc nord à partir de la pointe Marylebone jusqu’à la rive opposée sur l’île West Redonda. | 1er janvier 2001 | 1er juin 2001 |
13 | L’anse Smuggler (49°31′ de latitude N., 123°58′ de longitude O.), au sud-ouest de l’anse Secret. Toutes les eaux maritimes à l’est d’une ligne tirée du point le plus à l’ouest de l’île Capri jusqu’au point le plus à l’ouest de la pointe Wibraham comprise dans les limites du parc marin Smuggler Cove. | 1er janvier 2001 | 1er juin 2001 |
14 | L’anse Squirrel (50°08′ de latitude N., 124°55′ de longitude O.), sur la côte est de l’île Cortes, dans le détroit de Georgia. Toutes les eaux du bassin nord-ouest de l’île Protection. | 1er janvier 2001 | 1er juin 2001 |
- DORS/94-714, art. 1 et 2
- DORS/2000-216, art. 2
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