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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 92.1 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :


 Lorsqu’il est tenu de mener un examen au titre de l’article 19.02 de la Loi, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada, au moins cinq mois avant l’examen, un avis comportant les renseignements suivants :

  • a) la disposition législative autorisant l’examen de la mesure;

  • b) la date d’expiration de la moitié de la période d’application de la mesure;

  • c) l’objet de l’examen;

  • d) la date limite du dépôt des avis de participation et des exposés écrits;

  • e) l’adresse du Tribunal où déposer ou signifier les documents et où obtenir des renseignements sur l’examen;

  • f) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à l’examen.

  • DORS/2000-139, art. 51
  • DORS/2018-87, art. 80

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