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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 91 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :


 Lorsqu’une mesure temporaire de sauvegarde — prise par le gouvernement du Canada pour empêcher ou réparer le dommage causé aux producteurs nationaux par des importations aux tarifs préférentiels visés à l’alinéa 89a) — doit expirer, le secrétaire, afin que le Tribunal reçoive et examine les exposés écrits que peuvent présenter les intéressés quant à l’avenir de cette mesure, fait publier dans la Gazette du Canada, au moins 10 mois avant la date d’expiration prévue de la mesure, un avis d’expiration contenant les renseignements suivants :

  • a) la date prévue pour l’expiration de la mesure;

  • b) la disposition législative autorisant l’examen de la mesure;

  • c) la date limite du dépôt des exposés écrits;

  • d) l’adresse où les exposés écrits ou la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements sur l’examen de la mesure peuvent être obtenus;

  • e) tout autre renseignement indiqué par le Tribunal.

  • DORS/2000-139, art. 50

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