Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
90 (1) Toute plainte écrite visée à l’alinéa 89a) :
a) est signée par le plaignant ou son avocat;
b) [Abrogé, DORS/2018-87, art. 78]
c) comporte les renseignements suivants :
(i) les faits sur lesquels elle se fonde,
(ii) la nature du redressement recherché,
(iii) les marchandises en cause,
(iv) l’origine des marchandises importées aux tarifs préférentiels,
(v) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du plaignant et ceux de son avocat, s’il y a lieu,
(vi) la liste des documents utiles à l’appui de la plainte,
(vii) la liste de tous les autres producteurs nationaux des marchandises visées par la plainte et de ceux d’entre eux qui, le cas échéant, appuient la plainte,
(viii) les renseignements visés aux alinéas 83d) et e),
(ix) tout autre renseignement dont dispose le plaignant et qui est de nature à prouver les faits visés au sous-alinéa (i).
(2) Le Tribunal ouvre une enquête au sujet de la plainte s’il est convaincu que les renseignements fournis par le plaignant et tout autre renseignement qu’il a examiné indiquent de façon raisonnable que le producteur national a subi ou peut subir un dommage en raison des importations actuelles ou éventuelles aux tarifs préférentiels visés à l’alinéa 89a).
- DORS/2000-139, art. 49
- DORS/2018-87, art. 78
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