Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 76 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :

  •  (1) Dès le dépôt de la liste visée à l’alinéa 75b), le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de demande de décision qui contient les renseignements suivants :

    • a) la disposition législative autorisant la demande de décision;

    • b) l’objet de la demande de décision;

    • c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;

    • d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

    • e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience;

    • f) si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience, les indications suivantes :

      • (i) les date, heure et lieu de l’audience ou, s’ils n’ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu’un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du Tribunal,

      • (ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,

      • (iii) la date limite à laquelle l’avocat d’une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1);

    • g) l’adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements concernant la demande de décision peuvent être obtenus;

    • h) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à la prise de décision.

  • (2) Le Tribunal envoie copie de l’avis de demande de décision aux personnes suivantes :

    • a) le président;

    • b) les personnes dont le nom figure sur la liste visée à l’alinéa 75b).

  • DORS/2000-139, art. 40
  • DORS/2018-87, art. 68, 89 à 91

Date de modification :