Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
76 (1) Dès le dépôt de la liste visée à l’alinéa 75b), le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis de demande de décision qui contient les renseignements suivants :
a) la disposition législative autorisant la demande de décision;
b) l’objet de la demande de décision;
c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;
d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;
e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience;
f) si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience, les indications suivantes :
(i) les date, heure et lieu de l’audience ou, s’ils n’ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu’un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du Tribunal,
(ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,
(iii) la date limite à laquelle l’avocat d’une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1);
g) l’adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements concernant la demande de décision peuvent être obtenus;
h) tout autre renseignement que le Tribunal juge utile à la prise de décision.
(2) Le Tribunal envoie copie de l’avis de demande de décision aux personnes suivantes :
a) le président;
b) les personnes dont le nom figure sur la liste visée à l’alinéa 75b).
- DORS/2000-139, art. 40
- DORS/2018-87, art. 68, 89 à 91
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